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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-14.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.111

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magi, société à responsabilité limitée, dont le siège est allée du Bois des Lilas, Pujols, 47300 Villeneuve-sur-Lot, agissant en la personne de sa gérante, Mlle Y..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la Direction départementale du travail des Hautes-Pyrénées, dont le siège est cité administrative Reffye, 65000 Tarbes, prise en la personne de son inspecteur du travail Mme Henriette X..., agissant ès qualités d'inspecteur de ladite Direction, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller; les observations de Me Blondel, avocat de la société Magi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction départementale du travail des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Magi à Tarbes sous l'enseigne Figi; que cette société a soulevé la question préjudicielle de la légalité de l'article R. 262-1-1 susvisé; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer de la société, et la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que l'exception de nullité soulevée par la société n'était pas sérieuse; Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R. 262-1-1 du Code du travail, privant ainsi la demande de fondement en ce qu'elle était formée par la Direction départementale du travail; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit, à nouveau, statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; Déclare irrecevable la demande de la Direction départementale du travail des Hautes-Pyrénées; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens de première instance et devant la Cour de Cassation à la charge de la Direction départementale du travail des Hautes-Pyrénées; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz