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Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2024. 2218786

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218786

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Cupillard, demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle des pénalités mises à leur charge, en conséquence d'une réduction de la base de calcul de la majoration pour retard de dépôt de leur déclaration des revenus perçus au titre de l'année 2020. Ils soutiennent que : - les sommes payées par le contribuable au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu doivent être déduites de la base de calcul de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; la majoration doit être fonction du préjudice causé au Trésor public et doit donc être calculée sur le solde des impositions mises à la charge du contribuable après déduction du prélèvement à la source ; - la majoration appliquée constitue une atteinte à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 1728 du code général des impôts est irrecevable, à défaut d'avoir été présenté dans un mémoire distinct ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse ont été rendus destinataires d'une mise en demeure le 21 octobre 2021 et ont déposé une déclaration relative à l'impôt sur les revenus de l'année 2020, le 7 décembre 2021. L'administration fiscale leur a adressé un avis d'impôt rectificatif le 30 avril 2022, comprenant une majoration d'un montant de 29 382 euros, établie sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Par une réclamation du 14 juin 2022, M. et Mme B ont contesté les majorations mises à leur charge. L'administration fiscale a rejeté leur réclamation par une décision du 5 juillet 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () " 3. D'autre part, le premier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts dispose que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 204 A du même code, applicable à l'imposition des revenus perçus à compter de l'année 2019 : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : /1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué " 4. En instituant les sanctions mentionnées à l'article 1728 du code général des impôts, le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. En outre, en matière d'impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du code général des impôts, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 204 A du même code. 5. Il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au montant total des droits mis à sa charge sans en déduire le montant de l'impôt dont il s'était déjà acquitté du fait du prélèvement à la source. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. 7. Les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient l'application de taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts méconnaîtraient les stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C B, et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 2-3

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