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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 14/02542

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

14/02542

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N° 24/05298 du 18 Décembre 2024 Numéro de recours : N° RG 14/02542 - N° Portalis DBW3-W-B66-VTLM AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [11] [Adresse 3] [Localité 1] comparant c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’Organisme [11] a délivré une contrainte le 31 mars 2014 à la S.A.R.L. [6] [Localité 9] d’un montant total de 37 712 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2009, 2010, 2011 et janvier 2013. Cette contrainte a été signifiée le 24 avril 2014. Par courrier du 2 mai 2014, le Conseil de la S.A.R.L. [6] [Localité 9] a formé opposition à cette contrainte au motif de la nullité de la contrainte résultant de la violation des règles relatives à la procédure de remise des majorations de retard et de l'absence de mise en demeure préalable et de la violation du principe du contradictoire. À l'audience du 18 Décembre 2024, l'Organisme [11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que le litige est désormais sans objet. La S.A.R.L. [6] [Localité 9] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS Il convient de donner acte à l'Organisme [11] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 24 avril 2014 à la S.A.R.L. [6] [Localité 9], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Organisme [11] de sa renonciation à sa contrainte du 31 mars 2014 d'un montant de 37 712 euros à l'encontre de la S.A.R.L. [6] [Localité 9] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [11]. Le : 18 Décembre 2024 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :

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