Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 22/06516 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J42H
Epoux [F]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] et M. [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 12 septembre 2022, Mme [X] a fait assigner M. [F] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial et du mobilier qui le compose à l'époux à compter du 12 septembre 2022, à titre onéreux, et celle du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse. Mme [X] a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et un notaire a été désigné en qualité d’expert, en application de l’article 255-10° du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [X] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [F]-[X] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner les transcriptions du divorce en marge des actes d'Etat civil ;
- renvoyer les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du jugement de divorce au 30 mars 2021 ;
- dire révoquée la donation consentie entre les époux [F]-[X] suivant acte du 15 octobre 2015 ;
- condamner Monsieur [F] à verser la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes et prétentions contraires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [F] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux [F]-[X] avec toutes suites et conséquences de droit, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille [X] ;
- dire révoquée la donation consentie entre les époux [F]-[X] ;
- décerner acte à Monsieur [F] de ses propositions relatives aux intérêts pécuniaires des époux ;
- dire et juger que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date de leur séparation, soit le 30 mars 2021 ;
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dépens comme de droit.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 9 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 12 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [X] et M. [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 juin 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [D] [X] : le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (29),
- Monsieur [W] [C] [F] : le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (95) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 mars 2021 ;
CONSTATE la révocation de la donation à cause de mort consentie par Mme [X] au profit de M. [F] par acte du 15 octobre 2015 ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christine PERSON ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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