Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2210345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210345
Date de décision :
10 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B C A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter de l'expiration du délai de six mois laissé à l'administration pour exécuter la décision de la commission de médiation, soit à compter du 11 septembre 2020, estimée à 4 800 euros à actualiser à la date de la décision à intervenir ;
2°) de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, soit depuis le 25 février 2022, lesdits intérêts devant être capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 mars 2020 ;
- il est dépourvu de logement stable et continue d'être hébergé par des tiers, ce qui lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mars 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance en date du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant sous une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 février 2021. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros, à actualiser au jour de la décision, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 11 mars 2020, pour le motif suivant : " Dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement au requérant, qui devait expirer le 11 septembre 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 23 décembre 2020.
6. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la persistance de cette situation, à compter du 23 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, ainsi que l'inexécution de l'ordonnance du 24 mars 2021 ont causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. A n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 10 septembre 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 décembre 2020 au 10 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à la somme totale de 550 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 550 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au profit de Me Baguet sur le fondement des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 550 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Baguet, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024
La magistrate désignée
A-L. Delamarre
La greffière
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique