Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/208
N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBEA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Catherine DEAN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Août 2023 à 13 heures 37 par la Cimade pour :
M. [O] [G] [M]
né le 28 Octobre 1995 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Août 2023 à 16 heures 12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de RENNES qui a constaté que le conseil de M. [O] [G] [M] n'a pas soutenu le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 Août 2023 à 22 heures 51 ;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, Avocate Générale, ayant fait connaître son avis par écrit le 18 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [O] [G] [M], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2023 à 11 H 00, l'appelant assisté de son avocat, en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Août 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Le 11 août 2023, le préfet du Calvados a notifié à M. [M] un arrêt ayant prononcé une obligation de quitter le territoire.
Par arrêté du 14 août 2023, M. [M] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté que M. [M] n'a pas soutenu le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 16 août 2023 à 22 h 51.
M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Il indique qu'il est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités belges, valable jusqu'en 2032 et qu'il a contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Il affirme que sa réadmission Schengen n'est pas exécutoire.
Il souhaite retourner en Belgique.
Dans son mémoire, la préfecture du Calvados conteste les propos de M. [M] et soutient que ce dernier n'a pas présenté de titre de séjour belge et qu'il a déclaré être en France depuis peu.
Elle 's'en remet au contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention'.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
En application des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [M] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant remise aux autorités belges.
Les services de la préfecture ont effectué des démarches aux fins de la réservation d'un vol à destination de la Belgique, pays dont les autorités ont accepté la réadmission.
M. [M] déclare qu'il vit en concubinage avec [N] [I]. Il a fait l'objet d'une procédure de violence à son encontre entraînant une condamnation à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Cette adresse ne peut donc être retenue. Il ne dispose d'aucun domicile en France.
M.. [M] s'est déclaré sans ressource.
Il ne justifie d'aucun recours contre l'obligation de quitter le territoire français.
Il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de RENNES.
Fait à Rennes, le 19 Août 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Mme LE CHAMPION
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [G] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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