Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00596
N°Portalis DBWA-V-B7F-CI2X
S.C.I. [Adresse 16]
C/
-Mme [I] [O] épouse [B]
- M. [V] [B]
- Mme [G] [K] [Z] [Y] [U] [E] épouse [S]
- M. [L] [S]
- Mme [F] [J]
- M. [W] [J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 17 Décembre 2021, enregistré sous le n° 21/00687 ;
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 16], prise en la prsonne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [I] [O] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 15] QUEBEC CANADA
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [V] [B]
[Adresse 10]
[Localité 15] QUEBEC CANADA
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [G] [K] [Z] [Y] [U] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ETATS UNIS
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] NEW- YORK ( USA)
Représenté par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER-DURENNEL PREVOT & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [J]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER-DURENNEL PREVOT & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [W] [J]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER-DURENNEL PREVOT & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 09 Mai 2023 puis, prorogée au 23 Mai 2023;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ordonné à la SCI [Adresse 16] la mise en place de protections provisoires, dans les règles de l'art, afin de limiter les ravinements par les eaux de pluies et collinaires au profit de parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à la SCI [Adresse 16] de cesser tout retrait de roches ou de terre positionnés en pied du talus des parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonné à la SCI [Adresse 16] de restaurer la servitude de soutènement qu'elle a supprimée en son intégralité et dans les règles de l'art ou par tout ouvrage de soutènement de remplacement qui sera conforme aux préconisations d'un bureau d'étude géotechnique et sera réalisé sous la surveillance d'un maître d''uvre qualifié à ses frais, au profit des parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] la destruction de la piscine et du deck sur la parcelle K [Cadastre 6], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- réservé à la présente juridiction la liquidation des astreintes fixées,
- condamné la SCI [Adresse 16] à payer à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] la somme provisionnelle de 1.000 euros chacun à valoir sur leur préjudice moral,
- condamné la SCI [Adresse 16] à payer à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 16] à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 16] aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021, la SCI [Adresse 16] a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a ordonné à Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] la destruction de la piscine et du deck sur la parcelle K [Cadastre 6].
Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [X] se sont constitués intimés le 14 février 2022.
Par arrêt en date du 22 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire devant la présidente de chambre pour qu'il soit statué sur l'incident soulevé par les intimés.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, la présidente de la chambre a statué comme suit sur les incidents :
- DÉBOUTE Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] de leur demande visant à juger nul et de nul effet l'acte de signification à partie délivré le 24 janvier 2022 à la requête de la SCI [Adresse 16] ;
- DÉBOUTE la SCI [Adresse 16] de sa demande visant à juger l'appel incident formé par Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] irrecevable.
Dans ses dernières conclusions au fond communiquées le 23 juin 2022, la SCI [Adresse 16] demande à la cour de :
" Vu les articles 692 et suivants du code civil ;
Vu l'article 694 du même code ;
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- INFIRMER l'ordonnance de référé du 17 décembre 2021 en ce qu'elle :
' Ordonne à la SCI [Adresse 16] la mise en place de protections provisoires, dans les règles de l'art, afin de limiter les ravinements par les eaux de pluies et collinaires au profit des parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V]
[B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
' Ordonne à la SCI [Adresse 16] de cesser tout retrait de roches ou de terre positionnés en pied du talus des parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J], sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' Ordonne à la SCI [Adresse 16] de restaurer la servitude de soutènement qu'elle a supprimée en son intégralité et dans les règles de l'art ou par tout ouvrage de soutènement de remplacement qui sera conforme aux préconisations d'un bureau d'étude géotechnique et sera réalisé sous la surveillance d'un maître d''uvre qualifié à ses frais, au profit des parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
' Réserve à la présente juridiction la liquidation des astreintes fixées ; Condamnons la SCI [Adresse 16] à payer à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] la somme provisionnelle de 1 000 euros chacun à valoir sur leur préjudice moral;
' Condamne la SCI [Adresse 16] à payer à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la SCI [Adresse 16] à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la SCI [Adresse 16] aux dépens ;
' Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Et statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS
- DIRE et JUGER que le juge des référés est incompétent en raison de contestation sérieuse, en l'absence de trouble manifestement illicite et en l'absence de dommage imminent ;
- DEBOUTER Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] en toutes leurs demandes ;
- JUGER irrecevable l'appel incident formé par les époux [J] en raison de l'inexécution de la décision de première instance ;
A titre principal, si la cour se déclarait compétente :
- CONSTATER que le dommage imminent est la conséquence de l'inertie des intimés depuis 2017 et de la construction de la piscine et du Deck sur le talus de soutènement ;
En conséquence,
- ORDONNER la remise en état du talus de soutènement aux frais exclusifs de Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER la mise en place, de protections provisoires, aux frais partagés de la SCI [Adresse 16], Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] ;
- ORDONNER la mise en place d'un mur de soutènement remplaçant le talus, qui sera conforme aux préconisations d'un bureau d'étude géotechnique et sera réalisé sous la surveillance d'un maître d''uvre qualifié aux frais partagés de la SCI [Adresse 16], Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE et JUGER que les ouvrages devant être édifiés par la SCI LES GRANDSGOSIERS sur la parcelle K[Cadastre 4] conformément au permis de construire stabiliseront le talus de soutènement au bénéfice des parcelles K[Cadastre 5], K[Cadastre 6] et K[Cadastre 7].
Sur l'appel incident :
- DEBOUTER les époux [J] de leurs demandes de voir infirmer l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a ordonné la démolition de la piscine et du Deck ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal Judicaire de Fort-de-France en ce qu'elle a ordonné la démolition de la piscine et du Deck des époux [J].
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] en toutes leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] à rembourser les frais mis en 'uvre pas la SCI [Adresse 16] dans l'exécution de l'ordonnance de
référé :
' La somme de 1.000 euros versée à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] soit un total de 6.000 euros au titre du préjudice moral ;
' La somme de 2.000 euros versée à Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], soit un total de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les protections provisoires du talus, somme à parfaire sur production de factures ;
' La restauration de la servitude de soutènement, somme à parfaire sur production de factures ;
- CONDAMNER in solidum Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à la SCI [Adresse 16] pour procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum Madame [I] [O] épouse [B] et Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S] et Madame [G] [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 5.000 euros surle fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Charles-Edouard FENOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
En substance elle conteste avoir évacué des roches du talus comme en atteste le bureau d'études en charge de la maîtrise d'ouvrage, et la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et de logement. Au contraire elle soutient que la fragilisation du talus est la conséquence directe de la construction d'une piscine par les époux [J].
Elle conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite en l'absence de preuve d'une servitude et d'évacuation des roches. Elle conteste également l'existence d'un dommage imminent causé par les constructions de la SCI [Adresse 16], le rapport [R] n'étant pas contradictoire et son rédacteur ne s'étant pas déplacé sur le terrain de la SCI [Adresse 16], ces conclusions sont contestables. Elle soutient que la remise en état du talus de soutènement doit être effectuée aux frais exclusifs des propriétaires riverains du fond dominant .Si par impossible la cour estime que le juge des référés est compétent, elle rappelle qu'elle a proposé un partage des frais pour la mise en place d'un mur de soutènement.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel incident des époux [J] et souligne que la pièce 20 produite par eux est illisible et ne permet pas d'en exploiter les données. Elle soutient que la construction de la piscine avait fait l'objet d'un arrêté d'opposition à déclaration préalable du 17 novembre 2020 et que les pièces ne démontrent pas la régularisation de la construction de la piscine surtout de son deck, qui n'a pas été construit en respectant les distances légales et qui empiète sur son terrain.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2022 les intimés demandent à la cour de statuer comme suit :
"Vu l'article 835 du CPC
- Confirmer l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de FORT DE France (RG n° 21/00687) en ce qu'elle a :
- Ordonné à la SCI [Adresse 16] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la mise en place, de protections provisoires, tel que l'installation d'un polyane maintenu en tête et en pied, afin de limiter les ravinements par les eaux de pluies et collinaires.
- Ordonné à la SCI [Adresse 16] sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir de cesser tout retrait de roches ou de terre, positionnés en pied du talus riverain aux villas des requérants ;
- Ordonné à la SCI [Adresse 16] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restaurer la servitude de soutènement qu'il a supprimée en son intégralité et dans les règles de l'art, ou par tout ouvrage de soutènement de remplacement, par le biais d'un voile en béton avec bêche, qui sera conforme aux préconisations d'un bureau d'étude géotechnique et sera réalisé sous la surveillance d'un maitre d''uvre qualifié ;
- Condamné la SCI [Adresse 16] à payer à chaque couple [S], [J] et [O]/ [B] la 22 somme provisionnelle de 1.000 € chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et des tracasseries administratives ils ont subies de son fait ;
- Condamné la SCI [Adresse 16] à payer à chacun des époux [S], [J] et [O]/ [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
- En revanche, infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle ordonné aux époux [J] € par jour de retard à compter de la signification de la décision, de démolir sous astreinte de 1.000 € la piscine et le Deck installés sur leur terrain ;
- Statuant à nouveau de ce chef, débouter la SCI [Adresse 16] de ses demandes.
En tout état de cause :
- Condamner la SCI [Adresse 16] à payer à chacun des époux [S], [J] et [O]/ [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. '
Se fondant sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ils soutiennent que c'est par des motifs pertinents et justes que le juge des référés a condamné la SCI [Adresse 16] qui est tenue à une servitude de soutènement constituée d'enrochements. Ils rappellent que leurs terrains sur lesquels sont implantés leur propriété appartenaient à la SNC du Sud et que ce n'est que postérieurement que la SCI [Adresse 16] a acquis le K [Cadastre 4] . Tous les terrains appartenaient à Monsieur [P], gérant de la société du Sud qui a réalisé le lotissement et qui a effectué les travaux de terrassement et d'enrochements afin de surélever les parcelles K[Cadastre 5] à [Cadastre 8] et de les rendre planes. Ils précisent que la base du talus en enrochements prenait appui sur la parcelle K [Cadastre 4], dont il était également propriétaire et qui était destinée à la réalisation d'une voie de déviation qui n'a pas été mise en place. Ils invoquent en conséquence la destination du père de famille. Ils soutiennent que pour réaliser son projet de construction, compte tenu de la configuration de la parcelle K [Cadastre 4], étroite et en longueur, la SCI [Adresse 16] a retiré une partie des roches du talus constituant ainsi une voie de fait.
Ils invoquent un dommage imminent et l'urgence à rétablir la configuration initiale du talus, l' huissier ayant constaté notamment une faille dans la clôture de béton entre K [Cadastre 5] et K [Cadastre 6] .L'ensemble des professionnels ayant étudié le talus confirment la nécessité du maintien de ce talus de soutènement pour éviter tout écroulement des constructions en amont.
Ils contestent l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné les époux [J] à détruire leur piscine et le deck, la preuve d'un empiètement n'étant pas rapportée .Depuis l'ordonnance de référé ils ont pu obtenir la preuve que la piscine a fait l'objet d'une déclaration préalable. Ils produisent un arrêté de la mairie [Localité 14] en date du 16 février 2022 indiquant qu'il n'a pas été fait d'opposition à la déclaration préalable.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er décembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale rapporteur du 10 mars 2023 et mise en délibéré au 9 mai 2023 reporté au 23 mai en raison d'une surcharge exceptionnelle de travail due à des remplacements imprévus à la chambre des affaires correctionnelles et à la chambre de l'instruction.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
IL convient de rappeler que par ordonnance du 6 octobre 2022 l'appel incident a été déclaré recevable et que l'ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les intimés soutiennent que la SCI [Adresse 16] a porté atteinte à la servitude de soutènement dont est grevée la parcelle K [Cadastre 4] appartenant à la SCI [Adresse 16] en procédant à un remaniement du talus d'enrochement et à l'enlèvement de roches.
La SCI [Adresse 16] soutient quant à elle qu' elle a préservé le talus d'enrochement et que ce sont au contraire les intimés qui l'ont endommagé.
Il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites aux débats que tant la parcelle K [Cadastre 4] acquise par la SCI [Adresse 16] le 6 juin 2016 que les parcelles K [Cadastre 5], K[Cadastre 6] et K[Cadastre 7] situées dans le [Adresse 17] [Localité 14], appartenaient à l'origine à la SNC du Sud dont le gérant était Monsieur [P].
Il résulte d'un courrier du 13 septembre 2002 de monsieur [A] du groupe 'Geode Solen ingénierie géothermique', que le [Adresse 17] est situé sur un flanc de morne dont "la topographie initiale a été remodelée avec création d'une forme en remblais d'épaisseur variable, afin de faciliter les possibilités d'aménagement ". Il indique que le remblai a été constitué en partie à l'aide de matériaux issus du site et en partie de matériaux d'apport. Il précise qu'en pied du remblai un blocage en enrochements a été mis en 'uvre et que les enrochements utilisés sont de tailles plurisymétriques à métriques leur épaisseur variant de l'ordre de 1 m en crête de talus et devenant plus importantes à la base. Il souligne que cet enrochement permet un drainage satisfaisant et stable. Il conclut que" la stabilité à terme de l'ensemble remblais + butée de pied bloquante et drainante semble assurée et pérenne ". Il souligne dans tous les cas, que les fondations des constructions du lotissement seront ancrées dans les sols en place sous les remblais.
Il résulte de cette attestation non contestée que le talus litigieux séparant la propriété de l'appelant de celle des intimés est antérieur à l'acquisition de la SCI [Adresse 16] de la parcelle K [Cadastre 4].
Il n'est pas contesté que ce talus d'enrochements a été implanté sur la parcelle K [Cadastre 4] par l'auteur commun des parties.
Il importe peu que le titre de propriété de la SCI [Adresse 16] ne fasse pas expressément référence à la servitude de soutènement par destination du père de famille dans la mesure où le talus séparatif, qui est la propriété de la SCI [Adresse 16], a fait l'objet d'un enrochement par son auteur pour permettre la stabilisation et l'aplanissement des terrains situés en amont appartenant actuellement aux intimés. En effet sa présence imposante ne pouvait qu'être manifeste pour la SCI [Adresse 16]. Il ressort du propre courrier du 15 mai 2018 du conseil de la SCI [Adresse 16] que le talus n'est pas naturel et qu'il peut être qualifié d'ouvrage.
Si tant est que la SCI [Adresse 16] ait pu ignorer, au moment de l'acquisition du terrain, que ce talus avait été mis en place par son auteur et non par les intimés, il résulte incontestablement de l'historique des acquisitions susvisées et du courrier de Monsieur [A] établi en 2000, que ce talus d'enrochements a été mis en place par son auteur sur son terrain K241 au profit des terrains en amont et constitue une servitude apparente sur le fonds servant K241 volontairement instaurée par la SNC du Sud.
C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a constaté l'existence d'une servitude apparente de soutènement constituée par un talus d'enrochement sur le fonds servant qu'est la parcelle K [Cadastre 4] au profit des parcelles K[Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 7] situées en amont.
Toutefois le juge des référés a considéré qu'il existait un risque imminent d'écroulement du talus pour ordonner sa remise en état estimant que la SCI [Adresse 16] avait modifié la servitude en procédant au terrassement et à l'enlèvement de roches.
Le procès-verbal de constat de huissier du 4 novembre 2021 permet d'établir la présence d'une pelle à chenilles et d'ouvriers affairés à effectuer des travaux au pied du talus et la présence de pierres de taille importante recouvertes de terre situées sur le côté de la parcelle. L'huissier indique qu'elles proviennent "vraisemblablement du talus et donc de l'ouvrage de soutien." L'huissier a annexé des photographies prises par le voisin qui lui a affirmé que des travaux de décaissement, de reprise du talus et d'enlèvement de roches avaient été effectués la veille. Cependant la cour constate que l'huissier n'a pas constaté de travaux de décaissement de profilage du talus et qu'il procède par supputations en considérant que les roches proviennent du talus sans qu'il ait été témoin de cet enlèvement. Il a constaté que les travaux étaient effectués au pied du talus mais n'a pas constaté que des travaux entamaient ce talus. Or il résulte d'un courrier du 25 novembre 2021 de la société MEXT que les roches qui ont été enlevées se trouvaient sur l'emprise de la construction, par la SCI [Adresse 16] de la villa numéro 1 en cours. Il résulte également d'un rapport de la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement en date du 6 décembre 2021, que le chef du contentieux de l'urbanisme a pu constater que le terrassement de la plate-forme était réalisé à 100 % et que la chaise d'implantation était également réalisée, après avoir procédé à la vérification de l'implantation au regard du plan de masse fourni au permis. Il a estimé que les reculs préconisés dans le permis de construire délivré ont été respectés. Il souligne que "la déstabilisation du talus existant signalée par les plaignants n'est pas justifiée". Il conclut à l'absence d'infraction au regard du permis de construire, les règles d'urbanisme et le permis de construire délivré étant respectés.
Les intimés s'appuient également sur le rapport non contradictoire de Monsieur [R] à la suite d'une réunion du 9 novembre 2021. Cependant la cour constate que ce dernier ne s'est pas rendu sur la parcelle K [Cadastre 4] et procède par affirmations pour soutenir que l'enrochement a été déposé tant sur la hauteur que sur la longueur.
En conséquence, en l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite, c'est à tort que le juge des référés s'est déclaré compétent pour condamner sous astreinte la SCI [Adresse 16] à une remise en état. Au surplus le juge des référés ne pouvait ordonner l'exécution d'une obligation à la charge de la SCI [Adresse 16] qu'en l'absence de contestation sérieuse. Or la contestation susvisée de la SCI [Adresse 16] était suffisamment sérieuse pour interdire au juge des référés d'ordonner sous astreinte la réalisation de travaux à la charge de la SCI [Adresse 16].
Au surplus la cour constate que l'ensemble des professionnels interrogés estime que le talus d'enrochements est nécessaire à la stabilité des parcelles situées en amont de la parcelle K [Cadastre 4]et que sa modification ou sa destruction seraient de nature à créer un dommage imminent. Pour les raisons exposées ci-dessus la cour retient l'absence de preuve d'une modification du talus et la cour constate l'absence de constat de désordres, l' huissier dans son constat du 4 novembre 2021 précisant que la maison est en parfait état, avec absence de fissure et de dégradation visible. De même lors de sa réunion du 9 novembre 2021 monsieur [R] a constaté l'absence de fissures et de dommages sur le lot [Cadastre 6] ainsi que sur les lots [Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Il a néanmoins constaté une fissure verticale sur le mur de clôture en limite de propriété avec les époux [J] entre la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6], sans faire état de l'existence d'un dommage imminent, étant surtout observé que compte tenu des termes employés, il semble que ce soit le mur séparant ces deux parcelles qui soit fissuré, mur étranger à la parcelle K [Cadastre 4].
Dans le cadre de l'appel incident, le juge des référés a également condamné sous astreinte les époux [J] à détruire leur piscine et le deck sur la parcelle K [Cadastre 6].
Si la pièce 20 produite par les intimés relative à un récépissé de dépôt d'une demande de déclaration préalable, est effectivement illisible quant à sa date, la cour constate qu'en cause d'appel, les intimés produisent un arrêté de non opposition à une déclaration préalable au nom de la commune [Localité 14] en date du 16 février 2022 attestant qu'il n'a pas été fait d'opposition à la déclaration préalable de construction d'une piscine sur le terrain K [Cadastre 6] pour une surface de bassin créé de 15 m, et vise les plans joints au dossier.
Les intimés produisent un plan de masse où figure la piscine de 15 m² ainsi qu'une plage autour de cette piscine qui peut être identifiée comme un deck.
En conséquence compte tenu de cet élément nouveau, le juge des référés est incompétent pour ordonner sous astreinte la destruction du deck et de la piscine, objets d'une déclaration préalable non contestée.
Dès lors le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par la SCI [Adresse 16].
Les intimés ne justifient d'aucune faute de la SCI [Adresse 16] et c'est à tort que le juge des référés a condamné la SCI [Adresse 16] à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. La décision sera également infirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu à condamnation à restitution, l'exécution de l'arrêt infirmatif étant suffisante.
La SCI [Adresse 16] demande la condamnation des intimés au paiement d'une somme provisionnelle de 10'000 € en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la procédure qu'elle qualifie d'abusive.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts initiée pour abus de procédure est rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes tant en première instance qu'en appel, il est équitable que chacune d'elles conserve ses dépens. En équité il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que par ordonnance du 6 octobre 2022 l'appel incident a été déclaré recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 décembre 2021
Statuant à nouveau ;
DIT que le juge des référés est incompétent pour ordonner les mesures sollicitées à l'encontre de la SCI [Adresse 16] ;
DIT que le juge des référés est incompétent pour ordonner la destruction du deck et de la piscine des époux [J] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts
Y ajoutant
DÉBOUTE la SCI [Adresse 16] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] épouse [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [L] [S], Madame [G] [E] épouse [S], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,