Tribunal Administratif de Rennes, 29 novembre 2022. 2205959
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2205959
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 à 171h 03, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé de le maintenir en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-2-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre la décision de maintien en rétention en cas de demande d'asile est de quarante-huit heures à compter de sa notification à l'étranger et n'est susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé de maintenir M. A en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le jour même à 16 h 50. L'arrêté mentionne que l'intéressé comprend et parle le français. Il indique en outre les voies et délais de recours.
4. La requête de M. A ayant été enregistrée le 28 novembre 2022 à 11 h 03, plus de quarante-huit heures après la notification de l'arrêté attaqué, elle est tardive, et, partant, irrecevable. Elle doit donc être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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