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Tribunal Administratif de Rennes, 29 novembre 2022. 2205959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205959

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 à 171h 03, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé de le maintenir en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-2-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre la décision de maintien en rétention en cas de demande d'asile est de quarante-huit heures à compter de sa notification à l'étranger et n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé de maintenir M. A en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le jour même à 16 h 50. L'arrêté mentionne que l'intéressé comprend et parle le français. Il indique en outre les voies et délais de recours. 4. La requête de M. A ayant été enregistrée le 28 novembre 2022 à 11 h 03, plus de quarante-huit heures après la notification de l'arrêté attaqué, elle est tardive, et, partant, irrecevable. Elle doit donc être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Rennes, le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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