Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé ;
Attendu que la société allemande Cruse Beikleindung (ci-après Cruse) a notifié en 2002, à la société française Sacharex, la résiliation du contrat d'agent commercial qui les liait depuis 1994 ; que cette dernière a agi devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en réparation du préjudice consécutif à la rupture, à la fois contre la société Cruse et contre la société Klaus Steilmann, la société Cruse faisant partie du groupe Steilmann ; que ces sociétés ont invoqué une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Bochum (Allemagne) contenu dans le contrat ;
Attendu que la société Sacharex fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 10 février 2009), d'avoir constaté l'incompétence de la juridiction française saisie et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la signature au bas du contrat était celle de Mme X..., gérante à l'époque de la société Sacharex et que cette société s'était expressément référée dans un courrier de 1997, à l'accord contractuel qui la liait à la société Cruse, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal allemand, contenue dans ce contrat, et conforme aux dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), devait recevoir application ; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sachatex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sachatex et la condamne à payer aux sociétés Cruse GmbH & CO Vertriebs-KG et Klaus Steilmann GmbH & CO KG la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux conseils pour la société Sachatex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'incompétence de la juridiction saisie par la société SACHATEX et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son exception d'incompétence, les sociétés CRUSE et KLAUS STEILMANN se prévalent d'un contrat intitulé «Handelsvertretervertag », soit « contrat d'agent commercial » selon la traduction fournie, passé entre les sociétés CRUSE BEKLEINDUG et SACHATEX, rédigé en langue allemande, et au pied duquel une signature a été apposée à côté de la mention « Handelsvertreter » ; que selon la traduction non contestée soumise à la cour, le § 16 de ce contrat dispose notamment : « Le tribunal de Bochum est le seul compétent pour les litiges issus du présent contrat et ceci également après la cessation du contrat. » ; qu'en dépit de la formulation prudente employée, M. Z..., expert commis le 19 octobre 2004 afin de « dire si la signature apposée sur le contrat est celle soit de M. Marc X... soit celle de Mme Katherine X... » conclut clairement, dans son rapport daté du 2 mars 2005, que la signature apposée au pied du document intitulé « Handelsvertretervertrag » est celle de Mme X... ; qu'il n'est pas contesté que la clause attributive de juridiction précitée est valable au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction étrangère, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir ;
1° ALORS QU'en affirmant que l'expert judiciaire a « conclu clairement, dans rapport daté du 2 mars 2005, que la signature apposée au pied du document intitulé « Handelsvertretervertrag » est celle de Mme X... », alors que celui-ci a bien au contraire conclu que « étant en présence d'une signature partiellement aléatoire nous ne pouvons être catégorique quant à l'identité de son auteur », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise graphologique du 2 mars 2005 ;
2° ALORS, en tout état de cause QUE la société KLAUS STEILMANN soutenait elle-même qu'elle n'était pas partie au contrat d'agent commercial et n'avait pas de relations contractuelles avec la société SACHATEX, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant au contrat signé par la seule société CRUSE ; qu'en déclarant, sur le seul fondement de cette clause, la juridiction française incompétente pour connaître même des demandes dirigées contre la société KLAUS STEILMANN, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles et 5 du Code de procédure civile.
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