Tribunal Administratif de Marseille, 28 août 2023. 2302699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302699
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclamant un indu d'aide personnelle au logement.
Elle soutient qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration et ne vivait pas en couple avant avril 2023
Par courrier du 21 mars 2023, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et ne comportait pas la copie de la décision attaquée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.
Par transmission du 27 mars 2023, Mme A a communiqué plusieurs documents au tribunal.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
Par une requête sommaire enregistrée le 13 mars 2023 Mme A doit être regardée comme contestant une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclamant un indu d'aide personnelle au logement. Invitée à motiver sa requête et à produire la décision attaquée, Mme A s'est bornée à transmettre, via l'application télérecours, plusieurs décisions et échanges de courriers avec la caisse. Il ressort de ces documents qu'ils concernent tous M. D E. Par suite, la requérante, qui n'a pas adressé de mémoire complémentaire alors qu'elle a été informée que sa requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 21 mars 2023, mis à disposition le jour même par le biais de l'application télérecours dont elle a pris connaissance , ne justifie être redevable des sommes qu'elle conteste et ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Marseille, le 28 août 2023.
La première vice-présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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