Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 3309 rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'association Les Chamois Pyrénéens, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par deux contrats à durée déterminée en qualité d'animateur sportif par l'association les Chamois Pyrénéens, pour les périodes des 30 avril au 29 juin 1994 et 12 au 28 juillet 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification, des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 1998), d'avoir déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes ne l'avait pas déclaré irrecevable en ses demandes et que l'instance précédente était encore au cours au moment de ses nouvelles demandes ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de ce texte ;
Mais attendu, que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, constitue une fin de non-recevoir qui, aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, pouvait être proposée en tout état de cause ; que la cour d'appel ayant constaté, qu'elle avait déjà statué par arrêt du 22 septembre 1997, dans le cadre d'une procédure entre les mêmes parties portant sur l'ensemble des contrats à durée déterminée passés entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1995, a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande de M. X... par application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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