Section du Contentieux, 21 juillet 2023. 474911
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474911
Date de décision :
21 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère d'organiser sans délai et sous astreinte la visite médiatisée ordonnée à son profit par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 1er août 2022. Par une ordonnance n° 2303265 du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Guérin, Gougeon, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande relevait de la seule compétence du juge judiciaire.
4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de l'Isère.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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