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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-18.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.495

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative vinicole, également dénommée La Coopérative champenoise, ayant son siège social à Jonchery-sur-Vesle, Prouilly (Marne), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts n s 864 et 865 rendus le 7 décembre 1988, d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 et d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée CERI, ayant actuellement son siège social ... (10e), représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Miroir Brauthite, dont le siège est ... (Gironde), demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative vinicole, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts n s 864 et 865 du 7 décembre 1988 : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 7 décembre 1988, n s 864 et 865), que, prétendant avoir effectué des travaux d'installation de cuves à vin en tant que sous-traitant de la société Miroir Brauthite, la société CERI a, en 1984, assigné, séparément, sur le fondement de l'action directe de la loi du 31 décembre 1975, la coopérative vinicole de Prouilly et la coopérative La Champenoise ; que, par deux jugements du 25 mars 1986, elle a été déboutée de ces actions ; que, par deux arrêts du 7 décembre 1988, celles-ci ont été déclarées recevables et une mesure d'instruction a été ordonnée ; que, par arrêt du 16 mai 1990, les instances ont été jointes et une expertise ordonnée ; qu'enfin, par arrêt du 17 mars 1993, retenant l'existence d'un seul et même maître de l'ouvrage, la "Cave vinicole de Prouilly, également dénommée la Coopérative champenoise", a été condamnée à payer une certaine somme à la CERI ; Attendu que, pour déclarer recevables, en application de la loi du 31 décembre 1975, les actions directes de la CERI contre la "coopérative vinicole de Prouilly" d'une part, et contre la "coopérative La Champenoise" d'autre part, les arrêts de 1988 retiennent que celles-ci n'invoquent pas le défaut d'acceptation du sous-traitant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les coopératives n'avaient comparu ni en première instance, ni en cause d'appel, et que la seule inaction des défenderesses ne pouvait valoir acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement des sous-traités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation entraîne l'annulation des arrêts du 16 mai 1990 et 17 mars 1993 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n s 864 et 865 rendus le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Constate l'annulation des arrêts rendus les 16 mai 1990 et 17 mars 1993 ; Condamne la société CERI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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