Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-20.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.357
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de Rouen du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Prysmian cables systems France, (la société) a effectué le 17 mars 2003 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) a décidé de prendre en charge à titre professionnel ;
Attendu que pour déclarer inopposable cette décision à la société, l'arrêt retient que si la caisse peut prendre une décision à l'issue du délai qu'elle a imparti à l'employeur pour consulter le dossier, encore faut il que ce délai soit suffisant après communication postale du dossier pour que l'employeur puisse faire des observations, et qu'en l'espèce l'employeur n'avait reçu la copie du dossier que deux jours avant la date à laquelle la caisse avait pris sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par courrier du 17 juillet 2003, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la caisse intervenue le 31 juillet 2003, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 17 mars 2003 par M. X... est opposable à la société Prysmian cables et systems France ;
Condamne la société Prysmian cables et systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prysmian cables et systems ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la CPAM de Rouen.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS France la décision de la CPAM DE ROUEN du 31 juillet 2003 de prise en charge de la maladie déclarée le 17 mars 2003 par M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels,
AUX MOTIFS QUE l'information de l'employeur est suffisante si la caisse lui précise le délai dans lequel elle lui permet de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; qu'aucune date précise ne lui est imposée ; que cependant, les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur doivent être communiqués sur place ou par courrier à la demande de celui-ci sans que la participation de celui-ci à l'instruction ait une quelconque incidence sur le contenu des éléments communiqués ; qu'enfin l'employeur doit disposer d'un délai effectif suffisant pour consulter le dossier contenant tous les éléments susceptibles de lui faire grief avant que la caisse ne prenne sa décision ; qu'en l'espèce M. X... a établi le 17 mars 2003 une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical du 15 mars 2003 attestant qu'il est atteint d'une asbestose ; que la caisse a alors adressé à l'employeur la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS FRANCE le questionnaire relatif aux postes occupés par le salarié ; qu'après retour complété de ce questionnaire le 26 mars 2003 et après avis favorable du médecin conseil le 24 avril 2003, la caisse primaire informait l'employeur le 20 juin 2003 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction dans l'attente de la fin de l'enquête qu'elle avait diligentée ; que le 7 juillet 2003, l'ingénieur conseil de la caisse précisait les circonstances de l'exposition à l'amiante de M. X... et le 11 juillet 2003 l'enquêteur de la caisse déposait son rapport ; que par lettre datée du 17 juillet 2003 avec accusé de réception pour l'employeur le 21 juillet 2003 la caisse informait celui-ci de la fin de l'instruction et préalablement à la prise de décision, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du ce courrier ; que par lettre du 23 juillet 2003, la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS FRANCE sollicitait la communication du dossier dont la caisse primaire lui adressait copie par courrier du 25 juillet 2003 dont accusé de réception le 29 juillet 2003 par l'employeur ; que la caisse ne donnait aucune information quant au délai pour faire des observations ; que, par lettre datée du 31 juillet 2003, la caisse primaire informait Monsieur Abdallah X... de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que ce n'est que par la lecture de son compte employeur que la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS FRANCE a pris connaissance de cette prise en charge ; que si la caisse peut prendre une décision de prise en charge à l'issue du délai qu'elle a imparti à l'employeur pour consulter le dossier, encore faut-il que ce délai soit encore suffisant après communication postale du dossier pour que l'employeur puisse faire des observations ; qu'en l'espèce, que la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS FRANCE a eu communication du dossier deux jours avant la date de la prise de décision ; que ce délai est très insuffisant pour permettre à l'employeur de formuler ses observations et que soit respecté le principe du contradictoire d'autant plus qu'il pouvait légitimement estimer disposer d'un nouveau délai dès lors que le délai prévu par la lettre du 17 juillet 2003 était déjà expiré à réception du dossier ; que, pour ce seul motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS FRANCE la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la maladie de M. Abdallah X...,
ALORS, D'UNE PART, QUE hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que le respect d'un délai de 10 jours entre la réception par l'employeur de l'avis de clôture adressé par la caisse et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle assure le respect de ce droit d'information de l'employeur ; qu'en estimant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dès lors que la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS FRANCE avait eu communication du dossier deux jours avant la décision de la CPAM DE ROUEN de prise en charge de la maladie de M. X... quand il résulte de ses propres constatations que l'employeur avait accusé réception le 21 juillet 2003 de l'avis de clôture de la caisse lui impartissant un délai de 10 jours pour venir consulter le dossier et que ce n'est que le 31 juillet 2003 que cette décision de prise en charge était intervenue, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en résultaient, a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'envoi par la caisse, à la demande de l'employeur, des pièces du dossier d'instruction ne proroge pas le délai initialement fixé dans l'avis de clôture impartissant à l'employeur un délai de 10 jours pour venir consulter le dossier ; qu'en reprochant à la CPAM DE ROUEN de ne pas avoir donné dans son courrier d'envoi du dossier à la société PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS FRANCE d'information quant au délai pour faire d'observations, quand elle relevait elle-même que l'avis de clôture mentionnait bien le délai de 10 jours de consultation avant toute décision de prise en charge la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
ALORS ENFIN QUE si le droit de consultation théorique de l'employeur ne doit pas être trop différent du délai effectif pendant lequel il peut s'exercer, le point de départ de ces délais est déterminé par la réception par l'employeur de l'avis de clôture et non par la date à laquelle il réceptionne le dossier adressé par la caisse, celle-ci n'étant pas tenue de lui délivrer copie, de sorte qu'en estimant que l'employeur n'avait disposé que d'un délai de deux jours avant la décision de prise en charge quand le délai effectif courait bien à compter de la date d'envoi de l'avis de clôture le 21 juillet 2003 et non à compter de la réception des pièces du dossier le 29 juillet 2003 et que l'employeur était en mesure de venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, la cour d'appel a violé de nouveau l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
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