Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.795
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles, Emmanuel Y..., demeurant 4, Le ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Valleran, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Valleran, s'est pourvu en cassation d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 mars 1994 au profit de M. X... ;
Attendu que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent une seule demande, de sorte que cette dernière dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes en vigueur à la date à laquelle le salarié a saisi la juridiction; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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