Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2112294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2112294
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société Miss Afro Antillais représentée par Toihiri, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 22 avril 2021, par laquelle l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 553 euros.
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 7 300 euros.
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société Miss Afro Antillais a déclaré se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la société Miss Afro Antillais a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Miss Afro Antillais de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Miss Afro Antillais et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 12 février 2024.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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