Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02844 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2A7
N° :
S.C.I. NADIR
c/
S.A.R.L. GPMA
[G] [X]
[D] [X] née [N]
DEMANDERESSE
S.C.I. NADIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
DEFENDEURS
S.A.R.L. GPMA exercant sous l’enseigne LE JARDIN DU MARCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [X] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2013, la SCI NADIR, a donné à bail commercial à la société GPMA un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de neuf années avec un loyer annuel hors taxes et hors charges fixé à la somme de 18.000,00 euros payable mensuellement à terme à échoir.
Par actes séparés de caution solidaire du même jour, [D] [N] épouse [X] et [G] [X] (les époux [X]), se sont portées caution solidaire de ladite société « sur toutes les obligations ou condamnations mises à la charge du locataire résultant du contrat de location signé le 17 juillet 2013 » et ce « dans la limite de 18 années soit jusqu’au 17/07/2031 ».
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2023, la société NADIR a fait délivrer à la société GPMA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 11.266,43 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 17 juillet 2023, dénoncé aux cautions par acte du même jour.
C’est dans ces conditions que, par acte du 12 décembre 2023, la société NADIR a fait délivrer une assignation en référé à la société GPMA et aux époux [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et sous astreinte,
-condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre de provisionnel des sommes de :
- 5.769,84 euros au titre du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023,
- 4.506,56 euros au titre des loyers et charges des mois d’août et septembre 2023,
- 2.749 euros au titre de la taxe foncière 2023,
- condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer exigible actuel en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
- juger que le dépôt de garantie restera acquis à titre de dommages et intérêts,
-condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 janvier 2024 a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024.
A cette audience, le conseil de la société NADIR a alors soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande de provision au titre des arriérés de loyers et de charges à la somme de 31.051,39 euros arrêtés au 15 mai 2024 inclus. Oralement, il a sollicité d’écarter la pièce n°5 adverse et le rejet des prétentions adverses.
Le conseil de la société GPMA et des époux [X] a soutenu oralement ses conclusions n°1 dans lesquelles il est demandé :
A titre principal, de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,A titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement,A titre reconventionnel, d’enjoindre la demanderesse de lui communiquer, sous astreinte, le dossier de diagnostic technique du local loué sous astreinte,En tout état de cause, de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de la taxe foncière 2023 et la condamner à payer à la société GPMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 26 juillet 2023 comme exposé par la demanderesse, se décompose comme suit :
-11.266,43 euros au titre des loyers et charges impayés,
-177,01 euros pour le coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 11.266,43 euros.
Les défendeurs ne contestent pas la régularité du commandement. Ils considèrent en revanche que le montant réclamé fait l’objet d’une contestation sérieuse « compte-tenu de l’absence de remise par la demanderesse du dossier de diagnostics techniques des lieux loués ».
Force est de constater que les défendeurs n’exposent à aucun moment quelle disposition législative ou stipulation contractuelle régularisée entre les parties obligerait le bailleur à transmettre ledit dossier de diagnostics techniques.
Il n’est pas non plus démontré en quoi le non-paiement des loyers, a fortiori en totalité, constitue un droit pour le preneur qui ne serait pas récipiendaire dudit dossier.
La contestation soulevée ne présente par conséquent pas un caractère sérieux.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 26 août 2023 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion de la partie défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque résistance de sa part et que la décision prévoit d’ores et déjà la possibilité du recours à la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. De plus, la dette n’est pas contestée par la société GPMA dans sa matérialité.
Celle-ci conteste cependant devoir cette somme en raison du même argument que développé supra et qui sera écarté pour les mêmes raisons.
Il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’engagement solidaire des époux [X].
Il y a donc lieu de condamner par provision et solidairement la société GPMA et les époux [X] à verser à la société NADIR la somme de 31.051,39 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 15 mai 2024.
S’agissant en revanche de la demande visant à payer la taxe foncière 2023, il sera relevé, comme l’indique les défendeurs, que la demanderesse ne produit aucun justificatif alors que le montant est contesté. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande visant à l’octroi de délai de paiements
L’octroi de délais de paiement autorisé par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société GPMA sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour apurer sa dette. Cependant, cette dernière n’apporte aucune preuve de sa reprise d’activité. Au contraire, la dette a substantiellement augmenté entre la date du commandement de payer le 26 juillet 2023 et le jour de l’audience, la défenderesse n’ayant payé aucun loyer depuis une année. Enfin, la société GPMA ne verse aucune pièce attestant de sa solvabilité pour régler des échéances mensuelles.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société GPMA ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement les défendeurs, qui succombent, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 26 août 2023 à 24h,
ORDONNONS, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société GPMA ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel la société GPMA, [D] [N] épouse [X] et [G] [X] à payer à la société NADIR la somme de 31.051,39 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 15 mai 2024,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 27 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qui aurait dû être payé si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel la société GPMA, [D] [N] épouse [X] et [G] [X] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel de la somme de 2.749 euros au titre de la taxe foncière 2023,
REJETONS la demande de délais de paiement et la demande subséquente de suspension de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement la société GPMA, [D] [N] épouse [X] et [G] [X] aux dépens,
CONDAMNONS solidairement la société GPMA, [D] [N] épouse [X] et [G] [X] à payer à la société NADIR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 06 septembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président