Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1355/23
N° RG 21/01386 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZG2
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS
en date du
28 Juillet 2021
(RG F 18/00127 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. VENATOR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/05/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La société TIOXIDE FRANCE, spécialisée dans la production et la commercialisation de dérivés de dioxyde de titane utilisés dans les peintures, encres, matières plastiques, cosmétique, pharmacie et dans l'alimentaire, a engagé M. [V] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter de mai 1979 en qualité de conducteur d'appareillage chimique.
Courant 2012, le contrat de travail a été transféré à la société TIOXIDE EUROPE
La SAS HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE venant aux droits de la SAS TIOXIDE FRANCE a procédé, en août 2015, à la fermeture de l'une des unités de production du site de [Localité 4] (section noire), conduisant au licenciement pour motif économique des salariés de ladite section.
Le 4 avril 2017, un projet de réorganisation conduisant, faute de repreneur, à la cessation de l'exploitation de la cession blanche, seconde unité du site de [Localité 4] et à la fermeture totale dudit site, a été présenté au comité d'entreprise.
Le 20 juillet 2017, un accord majoritaire portant dispositif de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé entre la société HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE et la CFE-CGC, la CGT et l'UNSA. Le 31 juillet 2017, ce PSE a été validé par la DIRECCTE des Hauts de France.
Par courrier du 2 janvier 2018, M. [V] [Z], salarié protégé, a été licencié pour motif économique, après que l'inspection du travail ait notifié à l'employeur son autorisation de licenciement en date du 26 décembre 2017.
Le 4 octobre 2021, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin, entre autres, de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail, de voir dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, et d'obtenir réparation des préjudices y afférents.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Calais en date du 28 juillet 2021 lequel a :
- débouté M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'appel formé par M. [V] [Z] le 5 août 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2023 et celles de la Société VENATOR France transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023,
M. [V] [Z] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de ses demandes et en ce qu'il a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- de condamner la Société VENATOR France à lui payer 90 860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets de toute cotisation sociale et de CSG/CRDS,
À titre subsidiaire,
- de surseoir à statuer et renvoyer dans le cadre d'une question préjudicielle devant le tribunal administratif de Lille le dossier de M. [V] [Z] afin qu'il soit statué sur la légalité de la décision administrative autorisant son licenciement,
En tout état de cause,
- de condamner la Société VENATOR France à payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article " 1154 " du Code civil,
- de condamner la Société VENATOR France aux dépens,
- d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal,
La Société VENATOR France (venant aux droits de HUNTSMAN Pigments & additives FRANCE ) demande :
- in limine litis, sur la demande de sursis à statuer pour une question préjudicielle devant le tribunal administratif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour examiner la réalité et le sérieux du motif économique est invoqué à l'appui du licenciement,
- sur le fond,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, de débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [V] [Z] à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la question préjudicielle
Attendu qu'en l'espèce, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de question préjudicielle réclamée par M. [V] [Z] ;
Qu'en effet, à cet égard, M. [V] [Z] n'articule aucune difficulté sérieuse, au sens de l'article 49 du code de procédure civile, à l'appui de sa demande, étant fait observer qu'en cause d'appel, la question est sollicitée à titre subsidiaire de moyens au fond ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de la loi des16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 2411-1et suivants du code du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande portant sur la contestation du bien fondé d'un licenciement prononcé sur autorisation administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [V] [Z], salarié protégé, dont la rupture du contrat de travail est soumise aux dispositions des des articles L. 2411-1et suivants du code du travail du code du travail, a été autorisé par l'inspection du travail;
Qu'en l'espèce, la demande principale formée par M. [V] [Z] vise explicitement à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en contestant son caractère économique et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement;
Que l'appréciation de la régularité de l'autorité administrative, comme il en résulte de l'autorisation de l'inspection du travail, laquelle fait une analyse des motifs qui justifient cette rupture contractuelle ainsi que la façon dont l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement;
Qu'il n'appartient donc pas, en l'état actuel des choses, à la juridiction judiciaire de statuer sur le bien-fondé du licenciement dont s'agit sans contrevenir au principe de séparation des pouvoirs tels qu'énoncée à l'aune de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidors an III ;
Que dans ces conditions, la cour constate qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur ce chef de demande, de sorte qu'il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à ce titre, les demandes seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RENVOIE les parties à mieux se pouvoir,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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