Texte intégral
N° RG 23/03797 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 octobre 2023 à l'égard de M. [O] [N], né le 01 août 1988 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [N] ;
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2023 à 15 heures 45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 15, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [O] [N] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [O] [N] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [N] a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2023.
Le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à voir autoriser le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Suivant ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du Préfet et ordonné la remise en liberté de M. [O] [N]. Le juge des libertés et de la détention a estimé que la requête était irrecevable dès lors que le registre tenu au centre de rétention administrative n'était pas actualisé en ce qu'il n'indiquait pas que le retenu avait été conduit à l'hôpital pour un examen médical le 13 novembre 2023.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 15 novembre 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient qu'il résulte de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 1er mai 2021, que le versement de ce registre ne figure plus comme une cause d'irrecevabilité de la requête et que l'absence d'un registre de rétention actualisé au jour de ladite requête ne peut être un argument valablement soulevé que s'il est démontré l'existence de grief, que la procédure est dès lors régulière.
A l'audience, le conseil de M. [O] [N] demande confirmation de la décision en expliquant qu'il est de jurisprudence constante que la requête préfectorale aux fins de prolongation est irrecevable en l'absence de registre actualisé, cette exigence étant requise par l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine de nullité, qu'en outre, l'ordonnance de première prolongation n'était pas non plus jointe à la requête.
Il allègue en outre l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [O] [N] et le défaut de diligences suffisantes. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de M. [O] [N].
M. [O] [N] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 novembre 2023, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 15 novembre 2023 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, et signée, selon les cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ».
M. [O] [N] fait valoir que la requête préfectorale doit être accompagnée d'un registre du CRA actualisé, qu'il a ainsi été conduit le 13 novembre 2023 au service d'ophtalmologie du centre hospitalier, sans que cette visite n'y soit portée de sorte que le registre n'est pas conforme et que la procédure de placement en rétention est irrégulière.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Au cas d'espèce, seule la mention d'une visite médicale n'a pas été reportée. Il n'en est résulté aucun grief pour le retenu, alors que les autres rubriques tenant à la procédure suivie depuis le placement en rétention ont été remplies et qu'il a pu effectivement exercer ses droits.
L'appelant fait en outre valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aux fins de première prolongation n'a pas été jointe à la requête.
Il sera rappelé que doit s'entendre comme étant une pièce utile au sens de l'article R 743-2 précité toute pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, et toute pièce lui permettant notamment de s'assurer de la régularité de la procédure.
Il en résulte que le défaut de production de l'ordonnance rendue par le premier juge ne saurait être considéré comme une pièce utile devant accompagner à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, alors au surplus qu'elle comporte la décision confirmative de la présente cour.
Le moyen pris en ses deux branches sera en conséquence écarté.
Sur l' incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention
Il convient de rappeler que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garanties par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée,
qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il ne peut être mis fin au placement en rétention que dès lors que cette mesure serait susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
M. [O] [N] indique qu'il présente un certain nombre de problématiques liés à sa santé, des douleurs au bras et à la jambe, des difficultés d'accès aux médecins spécialistes, qu'il n'a ainsi pu voir un ophtalmologue que le 13 novembre 2023 alors qu'il se trouve en rétention depuis le 16 octobre.
La cour observe que le retenu a bénéficié d'une visite médicale à son arrivée au centre de rétention, qu'il a vu un ophtalmologue le 13 novembre 2023, en fonction des disponibilités de ce médecin, que le médecin du centre de rétention n'a pas conclu à une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la rétention, pas plus que cela n'a été le cas lorsqu'il était détenu, étant précisé qu'il peut bénéficier d'un suivi régulier et se voir prescrire un traitement, en cas de besoin.
Aucun élément objectif ne permet de qualifier l'état de santé de M. [O] [N] d'obstacle à son maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
M. [O] [N] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives depuis la première prolongation, que la demande du préfet aurait dû être rejetée.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est toutefois suffisamment établi en procédure que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, se rapprochant des autorités consulaires marocaines dès le placement en rétention, et alors qu'un premier vol était prévu le 31 octobre 2023, annulé à défaut de laissez-passer consulaire, une nouvelle demande de routing a été effectuée le 9 novembre 2023 pour un départ à compter du 1er décembre 2023, ce délai tenant nécessairement compte du délai de réponse des autorités étrangères, un premier vol ayant déjà fait l'objet d'une annulation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du préfet et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Statuant à nouveau,
Ordonne le maintien en rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 novembre 2023 à 10h15, jusqu'au 15 décembre 2023 même heure, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant pour une durée de trente jours.
Fait à Rouen, le 16 novembre 2023 à 11 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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