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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/13954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13954

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/357 Rôle N° RG 22/13954 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAN CPAM DU GARD C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : 22 octobre 2024 à : - CPAM DU GARD - Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07422. APPELANTE CPAM DU GARD, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [3] représentée par ses dirigeants en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [3] a régularisé, le 20 octobre 2016, une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime Mme [W] [S], agent de service, le 23 septembre 2016 à 21h46, au temps et au lieu du travail. Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2016 mentionnait un traumatisme rachidien lombaire en raison d'une chute. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a diligenté une enquête administrative a l'issue de laquelle elle a, par courrier du 17 janvier 2017, notifiée à la SAS [3] sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [W] [S] au titre de la législation professionnelle. La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable le 17 mars 2017. Le 12 décembre 2017, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : estimé que la matérialité de l'accident du 23 septembre 2016 déclaré par Mme [W] [S] n'était pas établie ; déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [W] [S] ; condamné la CPAM aux dépens ; Les premiers juges ont relevé que : la victime n'avait consulté un médecin que le 10 octobre 2016 soit 17 jours après l'accident allégué ; les lésions décrites dans le certificat médical du 10 octobre 2016 ne correspondaient pas à celles visées dans la déclaration d'accident de travail ; aucun élément extrinsèque ne permettait de corroborer les allégations de la salariée; Le 3 août 2021, la CPAM a relevé appel du jugement auprès de la cour d'appel de Nîmes. Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel formé par la CPAM du Gard au motif qu'elle était territorialement incompétente pour statuer sur le litige. Le 19 octobre 2022, la CPAM a relevé appel du jugement auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande : que son appel soit déclaré recevable ; l'infirmation du jugement ; que la décision de prise en charge soit déclarée opposable à la SAS [3] ; le rejet de l'ensemble des prétentions de la SAS [3] ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : son appel est recevable puisqu'elle a respecté le délai d'appel qui lui était imparti ; dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité que l'employeur ne renverse pas faute d'apporter des éléments précis ; Mme [W] [S] a immédiatement averti son employeur de son accident, lequel n'a formulé aucune réserve sur la réalité de celui-ci ; la réalité de l'accident du travail est démontrée par les éléments suivants : - la concordance entre les déclarations de l'assurée et les constatations médicales ; - le caractère tardif de la constatation médicale qui ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité ; - l'absence de témoin qui n'est pas un élément dirimant puisque l'accident est survenu à une heure tardive dans un hangar de stockage ; - l'existence d'un état antérieur qui ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'accident de travail; l'employeur ne rapporte aucun élément probant et suffisant pouvant remettre en question l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [W] [S] ; elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; la demande d'expertise n'est pas fondée au regard du seul rapport établi par le docteur [F]; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [3] demande: que l'appel interjeté par la caisse soit déclaré irrecevable ; à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ; à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise ; Elle expose que : l'appel est irrecevable en ce que : - selon la Cour de cassation, la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente n'est possible que si et seulement si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue; - la CPAM devait faire appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'ici le 11 octobre 2022 puisqu'elle n'avait plus que 13 jours pour y procéder ; la matérialité de l'accident du travail doit être démontrée par des éléments précis, graves et concordants alors que : - la première constatation de l'accident est tardive, soit 17 jours entre la lésion alléguée et la première constatation médicale ; - la lésion diagnostiquée par le médecin ne correspond pas aux doléances initiales de l'assurée - aucun témoin direct ou indirect des faits n'a été identifié ; - l'existence d'une cause étrangère est prouvée ; subsidiairement, l'imputabilité des lésions mérite d'être discutée au regard de l'avis du docteur [F] qui estime qu'aucun arrêt de travail ne semble justifié au regard de la législation sur les risques professionnels; MOTIFS 1. Sur l'irrecevabilité de l'appel de la CPAM soulevée par la SAS [3] Vu les articles 2241 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007). En l'espèce, le 3 août 2021, la CPAM a relevé appel, auprès de la cour d'appel de Nîmes, du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel formé par la CPAM au motif qu'elle n'était pas territorialement compétente pour statuer sur le litige qui relevait de la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes a été notifié le 28 septembre 2022 à la CPAM. Le 19 octobre 2022, la CPAM a relevé appel du jugement auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cependant, à l'occasion de ce second appel, la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes n'était pas encore devenue définitive puisque le délai de pourvoi en cassation prévu par l'article 612 du code de procédure civile, qui court à compter de la notification de la décision, n'était pas échu. Il ressort des développements ci-dessus et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que, si la fin de non-recevoir est régularisée par l'introduction d'un appel devant la juridiction compétente avant le prononcé de l'irrecevabilité et de son caractère définitif, elle peut bénéficier de l'effet interruptif de sorte que le second appel n'a pas à avoir été interjeté dans le délai d'appel initial (Procédures n° 12, Décembre 2023, comm. 314, Revirement de jurisprudence sur les effets de l'incompétence d'une cour d'appel, commentaire par [D] [N] [L]) contrairement à ce que soutient la SAS [3] qui estime que la CPAM n'avait plus que 13 jours pour régulariser son appel devant la cour territorialement compétente au regard du délai écoulé entre la notification du jugement et le premier appel devant la cour de Nîmes. Il en résulte que la cour estime que l'appel interjeté par la CPAM le 19 octobre 2022 est recevable. 2. Sur la matérialité de l'accident de travail de Mme [W] [S] dans les rapports caisse/employeur Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail. Il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail. La SAS [3] remet en question la matérialité de l'accident de travail de Mme [W] [S]. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée le 20 octobre 2016 par la SAS [3] que, le 23 septembre 2016 à 21h46, Mme [W] [S] a exposé avoir été victime d'un accident au temps et au lieu du travail. Alors qu'elle descendait d'une autolaveuse, elle s'appuyait sur une rambarde mal fixée et chutait. Mme [W] [S] se plaignait de douleurs au bras, au coude, à l'épaule en ce compris la clavicule et l'omoplate. Mme [W] [S] n'a pas été immédiatement placée en arrêt de travail et a continué son activité. L'intimée se prévaut de l'absence de témoin de l'accident allégué. Toutefois, au regard de l'heure, soit 21h46, et du lieu d'exercice de l'activité de l'intéressée, à savoir un hangar, il ne s'agit pas d'un élément suffisant à remettre en question la matérialité de l'accident invoqué par Mme [W] [S]. Il ressort du certificat médical d'accident du travail rempli le 10 octobre 2016 que le docteur [Y] a constaté que Mme [W] [S] souffrait d'un traumatisme rachidien lombaire en raison d'une chute, ce qui est discordant avec la déclaration d'accident du travail. Le questionnaire rempli le 17 novembre 2016 par l'employeur au cours de l'enquête administrative diligentée par la CPAM confirme que Mme [W] [S] a fait état de douleurs au bras et à l'épaule et n'a jamais émis de doléances quant à son dos, raison pour laquelle elle a continué de travailler normalement. Seul le questionnaire émanant de Mme [W] [S] présente une version différente des faits, à savoir qu'elle aurait ressenti des douleurs au bras mais également au dos, sans autre précision de la région dorsale touchée. Toutefois, hormis le certificat médical d'accident du travail du 10 octobre 2016, aucun autre élément extrinsèque ne corrobore cette version des faits. En conséquence, la cour ne peut, comme les premiers juges, que constater que tant la déclaration d'accident du travail initiale remplie par l'employeur le 20 octobre 2016, qui a immédiatement eu connaissance de l'accident par Mme [W] [S] elle-même le 23 septembre 2016, que le questionnaire renseigné par la SAS [3] le 17 novembre 2016 font exclusivement mention de douleurs au bras et à l'épaule Mme [W] [S] qui n'a jamais fait part de doléances concernant le rachis lombaire. L'absence de réserves de l'employeur dont se prévaut la CPAM est sans emport sur la solution à apporter au litige puisque l'émission de réserves n'a pour seule conséquence que de contraindre la caisse à réaliser une enquête administrative, laquelle a été diligentée. Dès lors, l'absence de réserves ne prive pas l'employeur de la possibilité de contester par la suite la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie (Soc. 6 décembre 2001, P. n° 00-13.379 ; Civ. 2ème, 17 janvier 2007, P. n°05-15.650 ; Civ.2ème, 19 juin 2008, P. n°07-12.770). Contrairement à ce qu'allègue la CPAM, la cour en tire la conclusion selon laquelle les lésions inscrites sur le certificat médical du 10 octobre 2016 ne concordent pas avec les circonstances de l'accident allégué par Mme [W] [S], d'autant que cette dernière n'a consulté un médecin que tardivement et qu'il a déjà été jugé que, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les juges du fond peuvent, en particulier, estimer que la constatation médicale d'une lésion ne peut corroborer l'existence d'un accident du travail lorsqu'elle intervient plusieurs jours (Cas. civ. 2ème, 18 février 2010, 08-21960) après la date prétendue de l'accident dont le salarié dit avoir été victime. La cour n'est donc pas convaincue par le caractère tardif de la première constatation médicale des lésions de Mme [W] [S]. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le faisceau d'indices était insuffisant pour considérer que la matérialité de l'accident de travail de Mme [W] [S] était établie. En l'état de la confirmation du jugement entrepris du seul fait de l'absence de démonstration de la matérialité de l'accident de Mme [W] [S] , la cour n'a pas à répondre aux demandes et moyens des parties relatifs à la présomption d'imputabilité, à l'existence d'un état antérieur de Mme [W] [S] et à la nécessité, ou non, d'organiser une expertise médicale puisque la décision de la cour conduit nécessairement à l'inopposabilité de la prise en charge de l'intéressée. 3. Sur les dépens La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'appel de la CPAM, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la CPAM aux dépens. Le greffier La présidente

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