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Cour de cassation, 28 juin 1988. 88-82.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.407

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ferdinando, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mars 1988, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 mars 1988 hors de la présence de l'étranger ; "alors qu'en matière extraditionnelle, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne mentionne pas que l'étranger, placé sous écrou extraditionnel, était présent lors du prononcé de l'arrêt, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement italien, Ferdinando X... a comparu à l'audience publique de la chambre d'accusation du 24 février 1988 ; qu'il a alors été procédé à son interrogatoire ; qu'ensuite ont été entendus le président en son rapport, le procureur général en ses réquisitions, le conseil de X... en ses observations et X... lui-même en ses explications ; qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties de ce que l'arrêt serait prononcé le 3 mars 1988, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 mars 1988 ; qu'enfin l'arrêt a été prononcé à cette dernière audience, statuant publiquement et contradictoirement ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire de la procédure imposé par la loi du 10 mars 1927 a été respecté ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... pour l'exécution de deux peines d'emprisonnement de deux mois, prononcées par arrêts de la cour d'appel de Rome des 10 et 25 mars 1983, en l'assortissant de réserves tenant à l'application de ces condamnations des remises de peines accordées à l'intéressé ; "aux motifs que l'arrêt du 25 mars 1983 mentionne expressément que X... a bénéficié de deux remises de peine, l'une d'une année, l'autre de deux mois ; qu'il y a donc lieu de faire des réserves sur la durée du reliquat de peine restant à purger par X..., la chambre d'accusation n'étant pas en mesure, au vu des pièces produites, de dire avec certitude si ces remises doivent être appliquées aux deux condamnations ; "alors que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition doivent permettre aux autorités judiciaires de l'état requis de vérifier si les faits poursuivis peuvent donner lieu à extradition ; que si la chambre d'accusation s'estime insuffisamment informée, elle ne peut donner son avis et doit saisir le ministère public afin qu'il transmette sa demande de renseignements complémentaires indispensables aux autorités de l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait donner un avis favorable à la mesure sollicitée tout en constatant que les pièces produites ne lui permettaient pas de décider si les deux peines pouvaient donner lieu à extradition de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;

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