Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT
26 Place Rosa Parks - BP 83618
44036 NANTES CEDEX 01
représentée par Madame [W] [T], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
94 bis rue Félix Menetrier
- 4ème étage ; logement n°22 -
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/03389 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSLA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [V] [S] + préfecture
Copie dossier
[V] [S] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 94 bis rue Felix Menetrier à Nantes (44300) (logement n°22).
Par exploit du 17.10.2023, l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[V] [S], régulièrement cité, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2.886,90 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21.07.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines avant l’audience ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 6.440,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 12.03.2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 22.09.2023 ;
Ordonne l'expulsion de [V] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Le condamne à payer à l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT 6.440,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 12.03.2024 ;
Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 12.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [V] [S] aux dépens.
Le greffier Le juge
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