Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], [B] [Y]
N° : 24/747
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00511 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PL4N
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN
expédition délivrée à
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Renvoi MEE 27/11/2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET BORNE & DELAUNAY, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 971 800 735, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [E], [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ROYAUME-UNI
non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y] est propriétaire des lots n 04 et 20 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Par lettre recommandée du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a mis en demeure M. [E] [Y] de payer la somme de 8.472,42 euros de charges de copropriété.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] à [Localité 1] a fait assigner M. [E] [Y] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes:
10.353,28 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal calculée sur la somme de 8.472,42 euros à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023,les honoraires du syndic, ainsi que le montant des frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas compensés par l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.les dépens, distraits au profit de Maître Thierry Baudin, avocat.
Il fonde sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et précise produire les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels rendant certaine, liquide et exigible sa créance. Il expose que le budget annuel de la copropriété est de 37.000 euros et fait observer la dette du copropriétaire défendeur, supérieure à 10.000 euros, représente une part importante de ce budget. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive du défendeur met en péril sa trésorerie et sa gestion, ce lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
M. [E] [Y] a été assigné à son domicile déclaré à [Localité 3] mais l’entité requise a indiqué qu’il n’avait plus ni domicile ni résidence connus. Il n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 mai 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [E] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n 04 et 20,le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
- ajustant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [E] [Y],une mise en demeure de payer la somme de 8.472,24 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juin 2023 adressée à M. [Y] [E] par lettre du 1er juin 2023,un relevé de compte débiteur de la somme de 10.353,28 euros arrêtée au 1er juillet 2023.
Toutefois, ce solde débiteur de 10.353,28 euros n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété et de provisions mais comprend :
des frais de « lettre comminatoire » d’un montant de 138,76 euros le 01/07/2020des frais de mise au contentieux d’un montant de 300 euros le 28/05/2020, d’un montant de 300 euros le 28/05/2023 et d’un montant de 150 euros le 28/06/2023,des frais de mise en demeure d’un montant de 24 euros le 28/01/2020, d’un montant de 24 euros le 28/04/2023, d’un montant de 153,90 euros le 28/06/2023,
le tout pour un montant total de 1.090,66 euros.
Le relevé fourni révèle également que le solde du compte de M. [E] [Y] est débiteur depuis le 1er octobre 2019, si bien qu’une part importante de la créance de charges et frais nécessaires concerne les exercices 2019, 2020 et 2021 pour lesquels les décisions approbatives des comptes ne sont pas fournis.
A défaut, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre de statuer sur le principe et le montant de la créance antérieure au 1er janvier 2022.
Il convient donc de révoquer la clôture et de rouvrir les débats, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » de produire les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que toutes pièces comptables, dont les états de répartition des charges, relatives à ces exercices.
Il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 27 novembre 2024 à neuf heures ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » à fournir, avant cette date, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que toutes pièces comptables, dont les états de répartition des charges, relatives à ces exercices ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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