Cour de cassation, 06 février 1997. 96-60.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.011
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., délégué syndical pour l'Union départementale des syndicats du transport FO-UNCP du Nord, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de la société Degrave et Marcant, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'Union départementale du transport FO-UNCP du Nord d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui a eu lieu le 4 novembre 1995 au sein de la société Transports Degrave et Marcant, le jugement attaqué a retenu que le document émanant de l'employeur, dont le caractère discriminatoire était invoqué, a été affiché avant le premier tour dont l'annulation n'a pas été sollicitée; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de ce document, quelqu'en soit son contenu, pour solliciter l'annulation du second tour;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Union départementale du transport FO-UNCP avait fait valoir que l'affichage du document litigieux avait persisté pendant le second tour du scrutin, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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