Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/02361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02361
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4NN
N° de Minute : 2331
Ordonnance du mercredi 27 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [E]
né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 novembre 2024 à 16h34 à l'encontre de M. [W] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 novembre 2024 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 3] le 22 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2024 notifié à cette date prise par la même autorité .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2024 à 16h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [W] [E] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel M. [W] [E] du 26 novembre 2024 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [W] [E] reprend le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement en ce qu'il n'a été reconnu par aucun pays du Maghreb et que les précédents placements en rétention n'ont pas permis son identification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement , l'étranger qui a fait usage de plusieurs alias et se maintient sur le territoire national après avoir été remis en liberté à l'issue de précédentes mesure de rétention n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4NN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2331 DU 27 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 novembre 2024 :
- M. [W] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [W] [E] le mercredi 27 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 27 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 novembre 2024
N° RG 24/02361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4NN
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