Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-04.046
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Victor X...,
2 / Mme Madeleine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 novembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Brest, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la Société générale, dont le siège est Agence de Brest, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le juge de l'exécution (juge d'instance de Brest, délégué comme juge de l'exécution, 21 novembre 2000), ayant relevé l'aggravation consciente et persistante du passif, nonobstant la réalisation de certains biens mobiliers et les paiements intervenus, en a souverainement déduit qu'au jour où il statuait, la mauvaise foi des débiteurs, les époux X..., était établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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