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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-42.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.764

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative agricole Fromageries de Grièges, dont le siège est Pont de Veyle (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Pont de Veyle (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 17 avril 1987 par la Société coopérative Fromageries de Grièges, a été, le 31 mars 1989, licencié pour motif économique ; qu'il a accepté le 4 avril 1989, une convention de conversion ; qu'il a ultérieurement contesté le bien fondé du motif de la rupture ; Attendu que la Société coopérative Fromageries de Grièges, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1991) d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié acceptant une convention de conversion ne peut se prévaloir des règles relatives aux licenciements pour contester les modalités de la rupture de son contrat de travail, qu'il a librement acceptée, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le poste du salarié avait été supprimé à la suite d'une restructuration et que ce motif constituait le motif économique de la rupture ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que la modification substantielle du contrat de travail du salarié était motivée par son insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail consécutive au refus par l'intéressé de cette modification reposait sur un motif inhérent à la personne du salarié, a répondu par là même aux conclusions invoqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi : Condamne la Société coopérative agricole Fromageries de Grièges, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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