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Cour de cassation, 02 décembre 2010. 09-17.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.349

Date de décision :

2 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans un litige opposant M. X... à M. Y..., le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert, M. X... n'ayant pas procédé à la consignation de la provision dans les délais impartis ; que M. Y... a ensuite assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la juridiction de proximité le déboute de sa demande, mais condamne M. X... aux dépens et à payer à M. Y... une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer la somme de 1 200 euros à M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'instance, le jugement rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valenciennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Cambrai ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des dépens ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, ce lui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, Monsieur Sabi Y... expose que Monsieur Paul X... a commis une faute en saisissant le Tribunal de Grande Instance pour demander l'enlèvement de la clôture sous astreinte. Monsieur Paul X... a obtenu la désignation d'un expert, fait suffisant pour justifier qu'il a utilisé son droit d'agir en justice pour une situation litigieuse manifestement non abusive. Il n'a donc commis aucune faute, en conséquence Monsieur Sabi Y... est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens notamment lors de la première instance de référé rendue caduque suite à l'absence de consignation ; il lui sera alloué la somme de 1.200 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur Paul X... qui succombe, supportera la charge des dépens. » (cf. jugement p.2 in fine & 3) ALORS QUE, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant Monsieur X..., qui n'était pas la partie perdante, aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 après avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de dommage et intérêts, la Juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant Monsieur X... aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 après avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de dommage et intérêts, la Juridiction de proximité, qui n'a énoncé aucun motif pour mettre les dépens à la charge de Monsieur X... qui n'était pas la partie perdante, a violé les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile.

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