Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-12.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.474
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que M. X...a été engagé le 6 février 1990 par la société Hom (la société) en qualité de VRP exclusif ; que le 21 octobre 2008, il était licencié pour insuffisances professionnelles ; que, contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant apprécié, sans dénaturation, les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les insuffisances du salarié et sa mauvaise adaptation aux nouvelles responsabilités qui lui avaient été confiées étaient préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour préjudice moral ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du présent moyen ;
Attendu, ensuite, que c'est sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions du salarié que la cour d'appel a estimé que les préjudices invoqués n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le véhicule de fonction nécessitait une révision et que l'employeur avait toujours laissé à la disposition du salarié un véhicule de remplacement et retenu, d'autre part, qu'aucune faute dans l'exécution du contrat n'avait été commise, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé du licenciement : (¿) que la lettre de licenciement en date du 21 octobre 2008, qui fixe les limites du litige, est notamment libellée en ces termes : « ¿ nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle : vous n'avez pas su remplir toutes vos obligations inhérentes au poste de Directeur des ventes France. Cette insuffisance professionnelle se caractérise par : 1. Un manque de compétences techniques : vous n'êtes pas autonome sur SAP, BW, Powerpoint et très moyen sur excel. 2. un manque d'organisation qui des conséquences néfastes :- sur le suivi des clients importants :. vous avez par exemple oubliée de valider les contrats bain Eté 08 ce qui a eu pour conséquence des retards de livraison auprès des Galeries Lafayette. de même, vous avez oublié de valider le contrat « l'invité des marques » ce qui a généré un retard du démarrage de l'activité commerciale. le contrat VIP relatif à la nouvelle segmentation de nos clients a été mis en place très lentement : la mise en place des mobiliers a été faite alors que le contrat n'était pas signé. oubli de visiter les clients VPC (vente par correspondance) pour la collection automne hiver 2008, ce qui a eu pour conséquence un non référencement dans les catalogues et une perte de 100. 000 ¿ de chiffre d'affaires. vous avez très mal géré le dossier Sloggi, la planification hors délai a eu pour conséquence des retards et des manques de livraisons. La société Triumph a décidé de reprendre le dossier en direct ce qui nous occasionne une perte de 500. 000 ¿ de chiffre d'affaires. Client « Charline : vous n'avez pas répondu à la cliente qui a souhaité vous rencontrer pour discuter des conditions commerciales que vous lui avez accordées oralement sans accord de la Direction générale. Aujourd'hui, cette cliente ne veut pas commander pour la saison. Client « Monoprix » : aucune mise en place de la stratégie commerciale chez ce client qui avait un fort potentiel d'évolution : perte de 100. 000 ¿ de CA. « contrats réserves » : nous avions toujours fait des contrats réserves mais la nouvelle stratégie commerciale était de ne les faire que sur les produits piliers réassortissables et non sur les produits image non réassortissables. Pour la collection été 2008 vous avez fait ces contrats réserves à une hauteur énorme de 78. 449 pièces, soit environ 820. 000 ¿ (ce qui représente une augmentation de 49 % par rapport aux commandes fermes) sans en informer la Direction Générale ni le Responsable Grands Comptes. Vous n'avez pas donné de plan d'actions pour écouler cette marchandise réservée qui est venue gonfler nos stocks. Vous avez démarché les « magasins bleus », un client qui n'est absolument pas en adéquation avec le positionnement de notre marque qui veut monter en gamme. Les deux VRP qui ont repris le secteur de notre ancien VRP M. Y...nous ont alertés sur le fait que ce dernier falsifiait les commandes. Vous ne l'avez donc pas contrôlé alors que son secteur (départements 13 et 84) est tout proche. Cela a eu pour conséquence un commissionnement de ce VRP sur ces commandes falsifiées. De même, des clients du secteur de M. Z...se sont plaints de falsification de commandes de la part de ce dernier, vous étiez au courant mais vous n'avez rien fait. ¿ auprès des services qui travaillent avec vous : ce manque de rigueur et d'organisation perturbe de nombreux départements de l'entreprise qui se plaignent de votre gestion de dernière minute, de l'absence de réponse de votre part ou de réponses incomplètes ou évasives SCANNER les 2 dernières pages de la lettre de licenciement (¿) » ; que l'employeur invoque des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle du salarié. Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi ; (¿) que de par les pièces versées aux débats, est établie à l'encontre de l'intéressé, une incapacité à gérer la dimension d'encadrement, d'organisation, de méthode et de stratégie commerciale afférente au poste stratégique de directeur des ventes France. Qu'il importe peu qu'aucune observation n'ait été faite à l'intéressé pendant la période antérieure, l'employeur reconnaissant que M. X...donnait toute satisfaction dans les différents postes qu'il avait occupés jusqu'alors, que le constat des insuffisances de M. X...aux niveaux listés ci-dessus n'a pu être fait qu'à partir de l'année 2008, car il a bénéficié durant plusieurs mois de l'assistance du précédent directeur des ventes (A...) ce qui explique l'attestation élogieuse de ce dernier, et la société HOM a rencontré en 2007 des problèmes de mise en place d'un nouvel outil informatique ayant entrainé un mécontentement de la clientèle et une chute de chiffre d'affaires. Que M. X...s'est révélé incapable de mettre en pratique la nouvelle stratégie commerciale élaborée fin décembre 2007, bien que signé le 6 juin 2008 par ce dernier, met en exergue les attentes de la société en termes de résultats et d'organisation, de méthodes, telles que « l'année 2008 devra devenir l'année de l'organisation propre de M. X...¿ la préparation des visites clientèle, les séminaires, les budgets, les actions commerciales, méritent davantage de réflexion et de rigueur dans la préparation ¿ » ; Qu'il résulte de cet entretien que M. X...présentait déjà ses faiblesses d'un point de vue organisationnel ; qu'il est établi que nonobstant des formations en ce sens, payées par l'employeur, le salarié manquait d'autonomie dans l'utilisation de l'outil informatique à un poste clé de l'entreprise (cf attestations E...et F...), ce qui l'empêchait de mettre en place des fonctionnalités telles que les « visit planning » et que nonobstant une mesure de coaching durant l'été 2008 et une formation de management et organisation financée par la société HOM en juillet 2008, M. X...n'a pas su gérer les équipes travaillant avec lui et mettre en place la stratégie commerciale dégagée par la direction ; que sa mauvaise gestion a entrainé le départ de certains gros clients (SLOGGI, 3 SUISSES, la REDOUTE, CHARLINE, MONOPRIX ¿) en 2008 mais qui ont été récupérés par son successeur (cf attestation D...) ; que de même, le mauvais relationnel de M. X...avec le responsable grands compte qui avait été créé pour l'aider est établi au travers de l'attestation de M. B...; que les insuffisances de M. X...et sa mauvaise adaptation aux nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées étaient préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise et c'est à bon droit que le jugement déféré en a déduit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef et au rejet des demandes d'indemnisation du salarié à ce titre.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE (¿) il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que par lettre du 21 octobre 2008, la société HOM INNOVATIONS a licencié Monsieur Alain X...pour insuffisance professionnelle, et lui indiquait : « ¿ Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle : vous n'avez pas su remplir toutes vos obligations inhérentes au poste de Directeur des Ventes France. Cette insuffisance professionnelle se caractérise par : 1- manque de compétences techniques : ¿ 2- Un manque d'organisation qui a des conséquences néfastes :- sur le suivi des clients importants : ¿- auprès des services qui travaillent avec vous : ¿ 3- stratégie commerciale très insuffisante : ¿ » ; que la société HOM INNOVATIONS précisait également à Monsieur Alain X...l'ensemble des obligations inhérentes au poste de Directeur des Ventes France non remplies ainsi que les conséquences dommageables pour l'entreprise ; que Monsieur Alain X...conteste les griefs invoqués ; qu'en vertu de l'article 6 et 9 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il y a lieu de constater que la société HOM INNOVATIONS ne conteste pas les qualités professionnelles de Monsieur Alain X...développées antérieurement dans l'entreprise, cependant qu'elle estime celles-ci insuffisantes pour les fonctions de Directeur des ventes France, notamment eu égard au fait qu'il a bénéficié de nombreux moyens pour s'y adapter, et conclut qu'il ne présente pas le profil requis pour occuper ce poste stratégique pour l'entreprise ; que la Société HOM INNOVATIONS fournit de nombreuses pièces à l'appui de ses allégations, et corroborant l'insuffisance professionnelle invoquée, notamment :- courriels d'échanges, demandes, réclamations et relances diverses faites à Monsieur Alain X...,- compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du mois de décembre 2007, signé le 6 juin 2008 après relance de la DRH en date du 22 avril 2008,- attestations de stages et formation professionnelle suivis par Monsieur Alain X...,- attestations de collaborateurs travaillant dans divers services en relations avec Monsieur Alain X...,- et divers autres documents ; que l'ensemble de ces pièces sont concordantes et visent des faits précis et vérifiables ; qu'il ressort que la Société HOM INNOVATIONS a assuré l'adaptation de Monsieur Alain X...à son nouveau poste de travail, avec notamment, l'assistance par l'ancien Directeur des ventes France, divers stages de formation, puis une mesure de coaching sur deux mois pour lui permettre de redresser la situation ; qu'après le constat d'une insuffisance professionnelle au poste de Directeur des ventes France, et préalablement à une mesure de licenciement, la Société HOM INNOVATIONS a proposé à Monsieur Alain X..., un changement de poste en tenant compte de ses aptitudes professionnelles développées antérieurement ; que la société HOM INNOVATIONS a initié une mesure de licenciement après le refus de Monsieur Alain X...; qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que les différentes pièces versées au débat par la Société HOM INNOVATIONS sont concordantes et corroborent l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur Alain X...; que les attestations et pièces produites par Monsieur Alain X...ne sont pas suffisantes pour prouver que les griefs invoqués à l'appui du licenciement ne seraient pas avérés, ni de nature à anéantir les preuves apportées par la Société HOM INNOVATIONS ; en conséquence, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de Monsieur Alain X...pour insuffisance professionnelle est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que le licenciement de M. X...était justifié par une cause réelle et sérieuse, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 et L. 1235- 1du Code du travail
Qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE les juges du fond doivent examiner la totalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, et eux seuls ; qu'il résulte de la lettre de licenciement, partiellement reproduite par l'arrêt, qu'elle comportait plus de 20 griefs différents dont l'addition constituait, selon l'employeur, l'insuffisance professionnelle ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié sans analyser, serait-ce sommairement, chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement en se bornant à énoncer qu'est établi à l'encontre de l'intéressé une incapacité à gérer la dimension d'encadrement, d'organisation, de méthode et de stratégie commerciale afférente au poste de directeur des ventes France et en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement pour dire l'insuffisance professionnelle constituée, seule cause invoquée du licenciement, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1232-6 du Code du travail.
ET ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'aucune lettre émanant de sa hiérarchie ne lui a été adressée avant son licenciement pour lui faire part de ses prétendues insuffisances dans l'accomplissement de ses tâches de Directeur des Ventes France (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu'il importe peu qu'aucune observation n'ait été faite à l'intéressé pendant la période antérieure, l'employeur reconnaissant que M. X...donnait toute satisfaction dans les différents postes qu'il avait occupés jusqu'à alors sans rechercher, comme elle y était invitée, si aucun reproche ne lui avait été fait sur le poste de directeur des ventes France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que « le constat des insuffisances de M. X...(¿) n'a pu être fait qu'à partir de l'année 2008 car il a bénéficié durant plusieurs mois de l'assistance du précédent directeur des ventes (A...) ce qui explique l'attestation élogieuse de ce dernier » ; qu'en statuant ainsi, alors que M. A...faisait notamment valoir que M. X...avait dû faire face à un comportement d'obstruction systématique de la Mme Régine C..., sa supérieure hiérarchique, la Cour d'appel a dénaturé le document et a violé le principe susvisé.
ET ALORS QUE s'agissant du compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation signé le 6 juin 2008, le salarié faisait valoir sur les 18 points de contrôle effectué par la hiérarchie en qualité de directeur des ventes France, il n'a pas été qualifié d'insuffisant, qu'il a été classé 4 fois excellent et 11 fois opérationnel (conclusions d'appel p. 9-10) ; que pour débouter le salarié de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte de cet entretien que M. X...présentait déjà des faiblesses d'un point de vue organisationnel ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Qu'à tout le moins, M. X...soutenait que les formations informatiques qui lui étaient proposées ne concernent en rien ses fonctions de Directeur des ventes France ; qu'en omettant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de M. X...(conclusions d'appel p. 16), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE le salarié faisait valoir (conclusions d'appel p. 15-16) la société aurait dû lui proposer son précédent poste, à savoir directeur adjoint ; qu'en statuant, par motifs supposés adoptés, que la société HOM INNOVATIONS a proposé à M. X...un changement de poste en tenant compte de ses aptitudes professionnelles développées antérieurement, sans rechercher, comme elle y était invitée, la proposition de rétrogradation était conforme à son dernier poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS enfin QUE l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive, est constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'en déclarant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié après avoir relevé que la mauvaise gestion du salarié a entraîné le départ de gros client et qu'il entretenait un mauvais relationnel avec le responsable grands comptes, sans vérifier si les inexécutions constatées caractérisaient une abstention fautive et une mauvaise volonté délibérée constitutive d'une faute, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, d'une part, et de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'autre part.
AUX MOTIFS QUE la société HOM n'a fait preuve d'aucune brutalité et a proposé au salarié une modification de son contrat de travail avant d'envisager son licenciement, ce qu'il a refusé ; qu'il ne peut dès lors exciper d'un quelconque préjudice moral.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur Alain X...sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts (¿) pour licenciement vexatoire, et en réparation d'un préjudice moral.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour préjudice moral.
ET ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 17) deux demandes distinctes de condamnation de l'employeur, d'une part, de 10. 000 ¿ ; à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire caractérisée par le caractère vexatoire de la procédure de licenciement précédée d'une tentative de rétrogradation abusive, et d'autre part, une demande de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral motivé par les graves difficultés sur le plan moral qu'il a connues pour annoncer le licenciement à son entourage ; qu'en jugeant que, la Société HOM n'a fait preuve d'aucune brutalité et a proposé au salarié une modification de son contrat de travail avant d'envisager son licenciement, ce qu'il a refusé et qu'il ne peut dès lors exciper d'un quelconque préjudice moral de nature à lui allouer des dommages et intérêts, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur l'exécution fautive du contrat de travail (¿) que M. X...reproche à son employeur de lui avoir retiré son véhicule 4x4 MERCEDES en cours de procédure au profit d'un véhicule bas de gamme, ce dont il demande réparation ; que cependant, il résulte des pièces du dossier (notamment lettre de la DRH du 25 octobre 2008) que le véhicule de fonctions attribué à M. X...faisant partie de la flotte des véhicules de la société et devait être révisé, que le salarié s'est vu attribuer un véhicule SCENIC en remplacement, lequel a dû également faire l'objet de réparations mais qu'il a toujours eu un véhicule à sa disposition ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée d'autant que M. X...n'a subi aucun préjudice.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE (¿) M. X...invoque une exécution fautive du contrat de travail par la Société HOM INNOVATIONS, au motif qu'en cours de procédure, le véhicule 4x4 Mercedes dont il disposait, lui aurait été retiré au profit d'un véhicule bas de gamme ; qu'il ressort des pièces et explications fournies par les parties que le retrait dudit véhicule a été effectué dans le cadre d'un roulement des véhicules de la flotte de l'entreprise pour permettre leur révision ou réparations ; que Monsieur Alain X...s'est vu attribué d'un autre véhicule, à titre provisoire ; que par courrier recommandé en date du 7 novembre 2008, la société HOM INNOVATIONS mettait à sa disposition un véhicule Mercedes ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur Alain X...de sa demande en réparation pour exécution fautive du contrat de travail.
ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la rémunération d'un salarié et ses accessoires constituent des éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ; que le véhicule qui lui avait été accordé constituait un avantage en nature qui ne pouvait lui être unilatéralement modifié ; que le salarié faisait valoir qu'il disposait d'un véhicule haut de gamme qu'il s'est vu retirer en cours de procédure au profit d'un véhicule bas de gamme ; en décidant, par motifs propres et par motifs adoptés, du rejet de la demande de dommages-intérêts de ce chef, en relevant que le salarié n'a subi aucun préjudice alors qu'elle a constaté que le salarié s'est vu attribuer un véhicule Scenic, un véhicule bas de gamme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3221-3 et L. 1222-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.
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