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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-19.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.901

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., domicilié ... à Charleville-Mézières (Ardennes), 2 / de M. Dell'Atti-Canneaux, 3 / de Mme Dell'Atti-Canneau, domiciliés tous deux lotissement Le Lairy à Rimogne (Ardennes), 4 / de M. Hubert Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. X... Dell'Atti, domicilié ... (9e), 5 / de M. Dany A..., domicilié ..., 6 / de Mme Elisabeth Y..., domiciliée ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes, de Me Blondel, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré rendu en matière de référé (Reims, 20 septembre 1993), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes (la banque) a consenti à trois sociétés du groupe Dell'Atti plusieurs prêts et une ouverture de crédit avec le cautionnement de M. et Mme Dell'Atti, de M. A... et de M. Y... (les cautions) ; qu'elle a également consenti un prêt et deux ouvertures de crédit à M. et Mme Dell'Atti personnellement ; que les trois sociétés ont été mises en redressement judiciaire ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, M. et Mme Dell'Atti étant en outre poursuivis en leurs qualités de débiteurs principaux ; que M. et Mme Dell'Atti ont fait valoir, en leurs qualités de cautions, qu'ils étaient "déchargés" de leurs obligations en raison de la faute commise par la banque dans l'octroi des crédits aux trois sociétés et que le jugement d'ouverture ne rendant pas exigibles les créances non échues, la banque ne pouvait obtenir le remboursement anticipé des prêts ; que MM. A... et Y... ont excipé notamment de la nullité de leurs cautionnements et en outre, le premier, des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 48 de la loi du 1er mars 1984, le second de l'article 2037 du Code civil ; que la banque a conclu au rejet des différents moyens de défense des cautions et de M. et Mme Dell'Atti, en contestant notamment toute faute de sa part et en estimant que l'intégralité des prêts était exigible ; que M. Dell'Atti a été, à son tour, mis en redressement judiciaire et que l'administrateur de cette procédure collective est intervenu à l'instance ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a constaté que les cautions, en leur qualité de dirigeants sociaux des sociétés cautionnées et signataires des actes de prêt, avaient une parfaite connaissance de la situation de celles-ci ; que, dès lors, elles ne pouvaient se prévaloir du caractère abusif du crédit accordé par la banque pour se soustraire à leurs obligations et qu'ainsi la créance de la banque n'était pas sérieusement contestable ; que, dès lors, en refusant de statuer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que l'arrêt retient que la banque n'ignorait "vraisemblablement" pas, du moins pour les opérations datant de 1989, la situation "difficile" du groupe Dell'Atti et le caractère "pour le moins hasardeux" des aides qu'elle lui consentait ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le fait que les cautions soient dirigeants des trois sociétés n'exonérait pas nécessairement la banque de toute responsabilité, la cour d'appel a pu estimer qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire si la banque avait, de façon abusive, apporté son concours financier au groupe Dell'Atti ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes et M. et Mme Y... demandent, chacun, une certaine somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes et par M. et Mme Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1642

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