Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-11.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.179
Date de décision :
3 mars 2016
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° M 15-11.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action introduite par M. [F] [N] était prescrite et d'AVOIR déclaré, en conséquence, irrecevable son action en indemnisation de ses préjudices
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [F] [N] a été hospitalisé du 10 novembre au 4 décembre 1986, du 19 août au 2 septembre 1987, du 11 janvier au 26 février 1993, du 4 au 9 mars 1993, du 22 novembre 1994 au 18 août 1995, du 28 septembre au 1er octobre 1996, du 11 décembre 1997 au 25 novembre 1998, du 2 avril 1999 au 14 mai 1999, du 30 mars au 25 mai 2001, du 19 avril au 2 juillet 2003, du 8 septembre au 7 octobre 2004, ; qu'il résulte en outre des pièces produites que M. [F] [N] a également été hospitalisé du 19 au 29 août 2011, du 3 septembre 2011 au 22 juin 2012 et du 4 mars au 10 avril 2014 ; qu'il sera rappelé liminairement que l'accident qui a frappé M. [X] [N] en octobre 1985, l'a privé définitivement de toute autonomie à l'âge de 18 ans ; que le lien entre la pathologie mentale présentée par M. [F] [N] en 1986 et cet accident est établi par un certificat médical de décembre 1986, ainsi que par les rapports d'expertise successifs ; qu'il n'est pas contesté ; qu'il sera donc retenu que les troubles présentés par M. [F] [N] à partir de novembre 1986 ont été déclenchés par l'accident subi par son frère, et plus précisément la nouvelle d'un pronostic d'évolution défavorable, et ce même si, avec la même unanimité, les nombreux médecins consultés s'accordent sur le fait que M. [F] [N] présentait des traits de personnalité le rendant vulnérable à une telle décompensation ; que l'action générée par ce préjudice se prescrivant par dix ans à compter de la date de consolidation, il y a lieu de déterminer la date à laquelle elle est intervenue ; que M. [P], médecin expert, conclut son rapport en ces termes : [F] [N] "a présenté un épisode psychopathologique aigu délirant 9 mois après l'accident de son frère : ce délai est caractéristique d'un trouble psychogène notamment bipolaire réactionnel à un événement de vie traumatique… Les épisodes constatés en 1986 soit 9 mois après l'accident du frère puis un an après sont imputables à l'accident du frère survenu en 1985… Il y a ensuite eu un épisode libre jusqu'à une nouvelle crise en 1993 que le sujet nous a décrite comme étant consécutive à divers facteurs environnementaux dont certains pourraient être considérés comme en lien avec l'accident de 1985 : conflits avec l'employeur, rupture affective, séparation des parents, aggravation de l'état du frère…Au 10 novembre 1988 l'état de santé de Monsieur [F] [N] devait être considéré comme consolidé. Il ne résentait plus de symptômes attestant d'un état psychiatrique aigu ou d'une évolutivité de la maladie transitoire qui avait été la sienne. L'épisode de 1993 apparaît comme une récurrence de la pathologie psychiatrique intermittente débutée en 1986. Il en va de même pour les épisodes ultérieurs, il n'y a pas lieu de retenir une aggravation… Il appartient à Monsieur [N] de suivre un traitement médical susceptible de modifier les récidives de sa pathologie intermittente qui ne peut pas être imputée à l'accident de 1985 au-delà de la date de consolidation" ; que cette conclusion confirme celle de M. [R], médecin expert, qui avait pour sa part considéré que : "s'il est tout à fait conforme à l'évolution des connaissances de considérer qu'un événement de vie majeure, comme l'accident de son frère, a pu faciliter, favoriser et précipiter les premières décompensations, il convient par contre de considérer que la maladie évolue pour son propre compte au-delà d'un certain seuil… On peut considérer que l'état clinique et les hospitalisations de Monsieur [F] [N] ont été favorisés, facilités et précipités par l'accident de son frère jusqu'au 10 novembre 1988, date de consolidation, soit deux ans après la décompensation initiale. A compter de cette date, la maladie évolue pour son propre compte, c'est-à-dire indépendamment de la précipitation initiale" ; que le psychiatre traitant de l'intéressé, dans un certificat détaillé du 6 juin 2014, ne remet pas véritablement en cause ces analyses, et note que : " depuis l'épisode inaugural, de nouveaux épisodes se sont reproduits avec la même expression symptomatique de manière assez invariable…La survenue d'un premier épisode… fait le lit du suivant, inscrivant pour ainsi dire une vulnérabilité chez le sujet, la survenue des épisodes suivants pouvant être favorisée par l'exposition à des stresseurs… de moins en moins importants…" ; qu'il résulte encore des travaux de ces trois médecins que si le diagnostic exact des troubles présentés n'a pu être établi qu'en 1997, tous s'accordent pour constater qu'il s'agit de troubles récurrents (souligné par la cour), en sorte que les manifestations postérieures à la date de novembre 1988 proposée par les deux experts judiciaires comme date de consolidation, ne peuvent être considérées comme une aggravation ; qu'au regard de la convergence des travaux ci-dessus analysés, la cour retiendra que la date de consolidation doit être fixée au 10 novembre 1988 et que les troubles postérieurs à cette date ne constituent pas une aggravation des dommages corporels subis (arrêt p.4 et 5 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' "aux termes de l'article 2226 du code civil « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé » ; que le demandeur ne conteste pas l'application de cet article ; qu'il conteste en revanche la date de consolidation fixée par l'expert et soutient que, si l'on devait admettre qu'il a été consolidé au 10 novembre 1988, il existe une aggravation de son état à partir de 1993 ; que la date de consolidation correspond à la date à partir de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif ; qu'elle marque la frontière entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents ; que la mission de l'expert portait expressément sur l'existence ou non d'une aggravation de l'état de santé de M. [N] ; que l'expert a répondu sans équivoque qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé depuis 1993 puisque la maladie évolue pour son propre compte depuis le 10 novembre 1988, date retenue pour la consolidation ; que l'expert a parfaitement tenu compte des périodes d'hospitalisations postérieures qu'il a listées dans son rapport ; que c'est en prenant en compte l'ensemble des éléments et notamment les hésitations quant au diagnostic exact et des caractéristiques de la maladie que l'expert a déposé ses conclusions ; que la guérison n'est pas un critère de la consolidation ; qu'en l'espèce le fait que les symptômes aient continué après le 10 novembre 1988 à se manifester, à évoluer, ne signifie pas que la date retenue soit inexacte ; que selon l'expert la maladie évolue pour son propre compte ; qu'après 1988 l'expert considère qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] mais de simples manifestations de la maladie, avec des troubles de l'humeur cycliques, qui ne sont pas imputables à l'accident de son frère ; que les variations de l'humeur sont constitutives de cette pathologie et ne peuvent donc être considérées comme une aggravation de son état ; qu'il y a lieu d'entériner les conclusions de l'expert qui sont parfaitement explicitées et justifiées ; que la date de consolidation au 10 novembre 1988 sera retenue avec une absence d'aggravation ultérieure ; en conséquence que l'action de M. [N], qui devait agir avant le 10 novembre 1998, est prescrite (jugement p. 4) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la date de consolidation des lésions est le moment où celles-ci se fixent pour prendre un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'atteinte à l'intégrité physique et psychique réalisant un préjudice définitif ; qu'ayant relevé les nombreuses et longues périodes d'hospitalisation subies par M. [F] [N] postérieurement à 1988, et ayant constaté que le diagnostic exact des troubles qu'il présentait n'avait pu être établi qu'en 1997, constatations dont il résultait que, jusqu'à ce diagnostic, aucun traitement adapté de nature à stabiliser sa pathologie n'avait pu être mis en oeuvre, la cour d'appel qui, pour dire l'action en réparation de M. [N] prescrite, a cependant considéré que la date de consolidation de son état devait être fixée au 10 novembre 1988, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 2226 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDAIREMENT QUE la date de consolidation des lésions est le moment où celles-ci se fixent pour prendre un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'atteinte à l'intégrité physique et psychique réalisant un préjudice définitif ; qu'en entérinant l'avis des deux experts judiciaires ayant fixé la date de consolidation de l'état de M. [N] au 10 novembre 1988, pour dire son action prescrite, sans relever aucun élément de nature à caractériser une stabilisation de son état permettant d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait fait valoir que ce n'était qu'en 1998 que son médecin traitant, M. [U], avait mis en doute le diagnostic initial de schizophrénie, qu'en mars 2001 que le diagnostic de troubles bipolaires avait été posé et qu'en 2003 qu'un traitement thymorégulateur préventif adapté avait permis la stabilisation de son état (conclusions d'appel p.27 § dernier à p.28 § 5) ; qu'en considérant qu'en dépit du fait que le diagnostic des troubles n'avait pu être établi qu'en 1997, la date de consolidation de l'état de M. [F] [N] devait être fixée au 10 novembre 1988, pour dire son action prescrite, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant invoquant la date à laquelle, en considération du diagnostic exact de son état, un traitement médical adapté en avait permis la stabilisation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'ayant constaté que les troubles présentés par M. [N] à partir de novembre 1986 étaient imputables à l'accident subi par son frère, même si M. [N] présentait des traits de personnalité le rendant vulnérable à une telle décompensation, la cour d'appel qui a entériné l'avis des experts ayant fixé la date de consolidation de l'état de M. [N] au 10 novembre 1988, pour dire son action prescrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposant, si cette date de consolidation ne marquait pas en réalité le moment où, selon les experts, la pathologie révélée par le fait de l'accident cessait d'être rattachable à ce dernier, pour ne plus l'être qu'à une prédisposition pathologique antérieure, et s'il n'en résultait pas, dès lors, une violation du principe susvisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDAIREMENT QUE toute modification dans l'état séquellaire de la victime d'un dommage ou tout élément nouveau constitue une aggravation dont l'action en réparation se prescrit par dix ans à compter de la date de sa consolidation ; qu'ayant relevé les nombreuses et longues périodes d'hospitalisation subies par M. [F] [N] postérieurement à 1988, et ayant constaté que le diagnostic exact des troubles qu'il présentait n'avait pu être établi qu'en 1997, la cour d'appel qui a cependant considéré que ces troubles étaient récurrents de sorte que les manifestations postérieures au 10 novembre 1988, date à laquelle elle a fixé la consolidation de son état, ne pouvaient être considérées comme constituant une aggravation des dommages corporels subis, pour dire son action en réparation prescrite, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 2226 du Code civil.
ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDAIREMENT QUE toute modification dans l'état séquellaire de la victime d'un dommage ou tout élément nouveau constitue une aggravation dont l'action en réparation se prescrit par dix ans à compter de la date de sa consolidation ; qu'ayant constaté que le diagnostic des troubles présentés par M. [N] n'était intervenu qu'en 1997 et en affirmant que ces troubles étaient récurrents en sorte que les manifestations postérieures à la date du 10 novembre 1988 qu'elle a retenue comme date de consolidation, ne pouvaient être considérées comme une aggravation, sans justifier en quoi la récurrence des troubles excluait l'aggravation de l'état de Monsieur [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil.
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