Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N°
N° RG 22/00336 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCJA
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL Venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, par traité de fusion en date du 04/02/2015, avec effet au 8 mai 2015
C/
S.C.P. RAVISE [G]
S.A.R.L. HYDRO RESEAUX
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2020001518
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL Venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, par traité de fusion en date du 04/02/2015, avec effet au 8 mai 2015
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMEES :
S.C.P. RAVISE [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. HYDRO RESEAUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 19 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, puis prorogé au 28 Septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Johanna ALFRED, Greffier, présent lors des débats et Madame Jessika PAQUIN,Greffier placé, présent lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat non signé, la banque française Antilles Guyane accordait à la SAS BELGAPAC un prêt d'équipement d'un montant de 274.862,00 euros au taux contractuel de 5,35% sur une durée de 84 mensualités de 4.368,89 euros du 25 novembre 2013 au 25 novembre 2020, mensuel.
La SAS BELGAPAC sous-louait à la SARL HYDRO RÉSEAUX le matériel objet du prêt (camion hydrocureur).
La SARL HYDRO RÉSEAUX se portait caution le 15 novembre 2013 des causes du prêt souscrit par la SAC BELGAPAC.
La SARL HYDRO RÉSEAUX était par ailleurs titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque française Antilles Guyane selon convention d'ouverture de compte signée le 20 mars 2013.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal mixte de commerce de Cayenne ouvrait une procédure judiciaire au bénéfice de la SARL HYDRO RÉSEAUX et désignait Maître [G] es qualité de mandataire judiciaire.
Par deux courriers datés du 5 juillet 2019, le crédit lyonnais produisait au mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 120.444,12 euros au titre du prêt et pour la somme de 16.315,42 euros au titre du solde bancaire.
Par courrier du 21 février 2020, la SARL HYDRO RÉSEAUX contestait auprès du mandataire judiciaire la créance telle que déclarée par le crédit lyonnais.
Par courrier du 25 juin 2020, le crédit lyonnais maintenait le montant déclaré.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge commissaire rejetait la demande d'admission de la créance de la SAS BELGAPAC au redressement judiciaire de la SARL HYDRO RÉSEAUX.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a notamment :
- Homologué le plan de redressement par voie de continuation de la SARL HYDRO RÉSEAUX présenté par l'administrateur,
- Fixé la durée du plan de redressement par voie de continuation à 10 ans,
- Désigné Maître [O] [J] en qualité de commissaire à l'exécution au plan,
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris notamment:
- Condamnait la SAS BELGAPAC à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme en principal de 56.146,49 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 8,35% à compter du 1er mars 2021 en deniers ou quittances,
- Disait que la somme de 56.146,49 euros viendrait en déduction des sommes déclarées par le crédit lyonnais au passif de la SARL HYDRO RÉSEAUX,
Par acte du 2 août 2022, la SA CRÉDIT LYONNAIS relevait appel de l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 n° 2020 0001518 laquelle ordonnait le rejet de la créance déclarée le 10 juillet 2019 pour un montant de 75.406,30 euros à titre chirographaire par la SA LCL le CRÉDIT LYONNAIS - RECOUVREMENT CONTENTIEUX.
Selon avis du 3 août 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 8 août 2022 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, SA CRÉDIT LYONNAIS - RECOUVREMENT CONTENTIEUX déposait le 18 août 2022 ses premières conclusions et le 26 décembre 2022 ses dernières aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande l'admission de sa créance pour un montant de 57.264,18 euros. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que sa créance à la procédure de redressement judiciaire est parfaitement justifiée en raison du cautionnement par la SARL HYDRO RÉSEAUX de la créance de la SAS BELGAPAC,
- que l'ordonnance ne comporte aucune motivation permettant d'en comprendre les motifs,
- que le motif du " doublon' invoqué par la SARL HYDRO RÉSEAUX ne résiste pas à l'analyse devant le rejet de la déclaration de créance de la déclaration de la SAS BELGAPAC,
- que le montant de sa créance est parfaitement justifié s'agissant des sommes échues postérieurement à celles déclarées, non payées par la SAS BELGAPAC auxquelles la SARL HYDRO RÉSEAUX est tenue au titre de son cautionnement.
Le 19 août 2022, la SARL HYDRO RÉSEAUX et la SCP RAVISE [G] se constituaient.
Dans le mois des premières conclusions de l'appelante, la SARL HYDRO RÉSEAUX et Maître [G] ès qualité déposaient leurs premières conclusions le 12 septembre 2022. Par dernières du 02 janvier 2023, ils concluent au débouté de l'appel et sollicitent une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que la SARL HYDRO RÉSEAUX ne reconnaît devoir que la somme de 42.680,16 euros,
- qu'elle est dans l'impossibilité de comprendre le décompte des intérêts réclamés,
- que le crédit lyonnais ne fait pas allusion à la créance déjà admise par le juge commissaire le 20 juin 2022 pour un montant de 43.462,20 euros, pas plus celle admise à titre chirographaire par une seconde ordonnance du même jour pour un montant de 1.575,62 euros.
Par avis du 23 décembre 2022, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d'appel de Cayenne rouvrait les débats afin de permettre à la SARL RÉSEAUX HYDRO de produire sa pièce n° 3, tout en relevant que la liste des créances déclarées (article L 622-24 ) pièce 3, porte inscription de la créance du crédit lyonnais pour un montant de 43.462,20 euros et 1.575,62 euros.
Sur ce, la Cour,
Sur réouverture, la SARL HYDRO RÉSEAUX a produit l'ordonnance n° 2020 0001521 en date du 20 juin 2022 (pièce 3) admettant à titre chirographaire pour un montant de 43.462,20 la créance de la SA CRÉDIT LYONNAIS.
Cette ordonnance s'ajoutant à celle n° 20200001519 en date du 20 juin 2022 admettant à titre chirographaire pour un montant de 1.575,62 euros la créance du Crédit lyonnais (pièce 4 ).
Les deux ordonnances en date du 20 juin 2022 ont admis la créance au redressement de la SARL HYDRO RÉSEAUX comme suit :
- 43.462, 20 : Echéances impayées du 25 avril 2017 au 25 mai 2019 - (ordonnance n° 2020 0001521),
- 1.575,62 euros intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 5,35% l'an + 3 points arrêtés au jugement du 19 juin 2019. (ordonnance n° 2020 0001519).
L'ordonnance n°202001518 déférée à la cour a rejeté la demande d'admission de la créance à hauteur de 75.406,30 euros relative au capital à échoir à la date de la déclaration auprès du mandataire (5 juillet 2019).
Le crédit lyonnais s'appuie sur le décompte des sommes dues arrêtées au 14 juin 2021 (pièce n°7), relatif aux échéances du 25 août 2018 au 27 novembre 2020, le prêt étant arrivé à terme; pour fixer sa créance à la somme en principal de 57.264,98 euros soit :
- 46.437,62 (échéances 120.708,75 euros - sommes reçues 74.271,13 euros )
- 10.827,36 euros d'intérêts.
Sauf que les mensualités dues jusqu'au 25 mai 2019 ont déjà été admises par ordonnance n° 2020 0001521 de sorte que la créance s'établit comme suit:
- 78.640,02 euros échéance de juin 2019 au novembre 2020 (dernière échéance ) - (18 échéances x 4.368,89 euros)
- 74.271,13 euros (versements au crédit du compte du 27 novembre 2019 au 19 janvier 2021) soit une somme due en principal de 4.368,89 euros, outre les intérêts du mois du juin 2019 au 14 juin 2021 arrêtés à la somme de 9.251,74 euros (10.827,36 euros - 1.575,62 euros déjà comptabilisés par l'ordonnance n° 2020 0001519).
Par suite, il convient d'admettre au redressement judiciaire de la SARL HYDRO RÉSEAUX au titre de son cautionnement de la SAS BELGAPAC en deniers ou quittances la somme de 4.368,89 euros au titre des mensualités échues et celle de 9.251,74 euros au titre des intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure, seul le peu de clarté de le SA CRÉDIT LYONNAIS est à l'origine de la procédure, en revanche la SARL HYDRO RÉSEAUX qui a dû se constituer en appel est légitime à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Pour les mêmes raisons les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance n°202001518 rendue le 20 juin 2022 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
Statuant à nouveau,
ADMET à titre chirographaire la créance SA CRÉDIT LYONNAIS - RECOUVREMENT CONTENTIEUX au redressement judiciaire de la SARL HYDRO RÉSEAUX pour la somme en principal de 4.368,89 euros au titre des mensualités échues et celle de 9.251,74 euros au titre des intérêts,
CONDAMNE SA CRÉDIT LYONNAIS - RECOUVREMENT CONTENTIEUX à payer à la SARL HYDRO RÉSEAUX la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE SA CRÉDIT LYONNAIS - RECOUVREMENT CONTENTIEUX aux entiers dépens et autorise Me Muriel thérèse PREVOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placée en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika PAQUIN Aurore BLUM
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