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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57496

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57496

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 24/57496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DGX N° :5/MC Assignation du : 28 et 30 Octobre et 04 novembre 2024 N° Init : 18/54156 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société IMEFA CENT DIX HUIT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0139 DEFENDEURS [S] [D] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #P0245 Madame [A] [J] Sur le devant de l’assignation : [Adresse 4] Sur le PV de signification : [Adresse 3] [Localité 8] non constituée Monsieur [I] [J] Sur le devant de l’assignation : 22/24, [Adresse 12] Sur le PV de signification : [Adresse 3] [Localité 7] non constitué Socié AHRPE [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS - #E0828 DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé en date du 28 et 30 octobre et du 04 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société AHRPE aux fins de protestations et réserves ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance en date du 12 Juin 2018 par laquelle Monsieur [X] [B] a été commis en qualité d’expert, celle du 02 juillet 2018 ayant désigné Monsieur [Z] [R] [P] pour le remplacer, lui-même remplacé par Monsieur [G] [L] par ordonnance du 01 mars 2022 ; Vu notre ordonnance du 05 septembre 2023 ayant notamment étendu la mission de l’expert ; Vu notre ordonnance du 22 mai 2024 ayant rendu commune les opérations d’expertises à d’autres parties ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 22 mai 2024). Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société [D] -Madame [A] [J] -Monsieur [I] [J] - La société AHRPE notre ordonnance en date du 12 Juin 2018 par laquelle Monsieur [X] [B] a été commis en qualité d’expert, celle du 02 juillet 2018 ayant désigné Monsieur [Z] [R] [P] pour le remplacer, lui-même remplacé par Monsieur [G] [L] par ordonnance du 01 mars 2022 ainsi que notre ordonnance du 05 septembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 11], le 18 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

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