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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-10.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.888

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Refugium Seniorum, dont le siège est avenue de la Mer, Résidence du Golf, à Golf-Juan (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Refugium Seniorum, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Refugium Seniorum, locataire-gérante, suivant un contrat en date du 9 octobre 1984, d'un fonds de commerce appartenant à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1991) de la débouter de son action tendant au paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1 ) que l'adjonction au fonds précédemment exploité par son propriétaire d'une activité nouvelle génératrice d'une clientèle propre constitue, au profit du locataire-gérant, la création d'un nouveau fonds lui permettant de prétendre au statut des baux commerciaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) qu'en se déterminant par un motif obscur et général, selon lequel "la notion de fonds de commerce devait s'entendre globalement selon sa destination", sans rechercher, en fait, si l'activité de maison de retraite et de convalescence était connexe ou distincte de celle d'hôtellerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 3 ) que M. X..., qui avait adjoint à la définition de son activité telle que mentionnée au registre du commerce, l'activité distincte de "maison de retraite" à compter du 14 août 1984 seulement, soit moins de deux mois avant la mise en location-gérance du fonds, n'avait jamais soutenu avoir exercé personnellement cette activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., propriétaire du fonds de commerce, avait, le 6 février 1973, soit avant la signature du contrat de location-gérance, apporté une modification au registre du commerce en y faisant mentionner l'activité de prestations de services et d'hôtel qui s'apparentait à l'activité exercée par la société Refugium Seniorum dont les bilans faisaient apparaître une activité d'hôtellerie et de location meublée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Refugium Seniorum, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz