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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-17.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.032

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 731-30 du code rural ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les chefs d'exploitation agricole sont assurés, à leur choix, soit par les caisses de mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances habilités ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que l'association du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (le GAMEX) a réclamé à M. X..., exploitant agricole, le paiement des cotisations d'assurance maladie afférentes à l'année 2006 et a décerné à son encontre une contrainte ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte ; Attendu que pour faire droit à l'opposition à contrainte formée par M. X... et rejeter la demande en paiement du GAMEX, le jugement relève, d'une part, que ce dernier se prévaut de la mention manuscrite apposée par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renseignements qui mentionne la couverture de M. X... par le GAMEX à compter du 1er janvier 1999, d'autre part, que cet assuré justifie d'un appel de cotisations émanant de la caisse de mutualité sociale agricole pour l'année 2006 et produit un relevé des soldes dus à cet organisme de 1998 à 2000 et de 2004 à 2008 ; qu'il énonce qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve de l'affiliation de M. X... au GAMEX pour l'année 2006 n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le GAMEX avait apporté la preuve de l'affiliation de l'intéressé depuis 1999, de sorte qu'il incombait à ce dernier d'établir que pour l'année 2006 il était affilié pour le même risque à la mutualité sociale agricole, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour l'association GAMEX Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à l'opposition à contrainte soulevée par Monsieur X... et d'avoir en conséquence rejeté la demande en paiement du GAMEX à son encontre ; AUX MOTIFS QUE «le GAMEX se prévaut de la mention manuscrite apposée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renseignements qui mentionne la couverture de X... CLAUDE par le GAMEX à compter du 1er janvier 1999 ; Que X... CLAUDE justifie d'un appel de cotisations émanant de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Bouches-du-Rhône pour l'année 2006 et produit un relevé des soldes dus à cet organisme de 1998 à 2000 et de 2004 à 2008 ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve de l'affiliation de X... CLAUDE au GAMEX pour l'année 2006 n'est pas rapportée ; Qu'en conséquence il y a lieu de l'accueillir en son opposition à la contrainte du 9 juillet 2007 émise par le GAMEX pour obtenir le paiement de 2 355 euros au titre de l'année 2006 ; ALORS QU'un exploitant agricole peut au titre de l'assurance maladie s'affilier auprès d'une caisse de la mutualité sociale agricole ou d'un organisme habilité rattaché au GAMEX ; que, par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, par conséquent, l'organisme habilité qui prouve être le seul assureur choisi par l'exploitant agricole ne saurait être débouté de sa demande en payement de cotisations au seul motif que l'assuré se prévaudrait d'un appel de cotisations ou d'un relevé des soldes dus émanant d'un autre organisme assureur, ces documents n'établissant pas la preuve positive d'un quelconque paiement ; qu'en l'espèce, le GAMEX réclamait à Monsieur X... le paiement de ses cotisations pour l'année 2006 en démontrant que le chef d'exploitation agricole, contrairement à ses affirmations, n'était pas assuré auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Bouches-du-Rhône pour la période litigieuse ; qu'il ne suffisait donc pas à l'assuré de produire des appels de cotisations et des relevés de soldes dus au nom de la caisse de mutualité sociale agricole pour échapper à l'exécution de son obligation à l'égard du GAMEX, un appel de cotisations et un relevé des soldes dus n'établissant pas la réalité du payement ; qu'en jugeant le contraire le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a violé les article L. 731-30 du Code rural et 1315 du Code civil.

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