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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 octobre 2024. 2403839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2403839

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 juin 2024, le 30 juillet 2024 et le 27 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l'accident subi le 7 décembre 2021 par leur enfant B. Ils soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure en responsabilité qu'ils sont susceptibles d'engager à l'encontre de la commune du Grand Lemps. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 14 août 2024, la commune du Grand Lemps et son assureur la société SMACL, représentées en dernier lieu par Me Ligas-Raymond, concluent à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'elles ne s'opposent pas à l'organisation d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage et sous réserve que la mission de l'expert soit complétée selon leurs dires. Elles soutiennent qu'une éventuelle action en responsabilité des époux A serait irrecevable et, en tout état de cause, manifestement infondée et que, par suite, il n'apparait pas utile d'ordonner une expertise. La procédure a été communiquée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que l'enfant B A a été victime d'un accident corporel le 7 décembre 2021 alors qu'il était sous la responsabilité des encadrants du temps périscolaire de l'école primaire de la commune du Grand Lemps. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, il n'apparait pas qu'une éventuelle action en responsabilité de la part des époux A à l'encontre de la commune du Grand Lemps serait manifestement irrecevable ou infondée. 4. Par suite, la demande d'expertise présentée par les époux A et portant sur les conséquences de cet accident pour l'enfant B, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, en l'état de l'instruction, il n'apparait pas utile de demander à l'expert de donner son avis sur l'état du portail de l'école, en l'absence de tout élément permettant d'envisager la possibilité d'une défectuosité de celui-ci. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D E, domicilié 3 chemin des Buisses à Meylan (38240), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant B A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui à la suite de l'accident du 7 décembre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical B A, ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel B A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 3°) déterminer la date de consolidation de l'état B A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice ; dire si l'état B A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 4°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel B A devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence B A, de ses parents et des représentants de la commune du Grand Lemps, de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et de la SMACL. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de dix mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune du Grand Lemps, à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à la SMACL et à l'expert. Fait à Grenoble, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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