Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-84.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.030
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Christian -
contre un arrêt de la cour d'assises du MAINE et LOIRE en date du 24 juin 1987 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le président de la cour d'assises a donné lecture d'une télécopie d'un soit-transmis du procureur de la République d'Angers au procureur de la République de Montpellier relatant deux procès-verbaux d'audition du témoin Florence X... qui évoquait une tentative d'homicide volontaire commise par son ex-époux, à Montpellier, en février 1980, et a ensuite entendu ce même témoin cité et notifié en sa déposition orale" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, "Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture d'un soit-transmis du procureur de la République d'Angers au procureur de la République de Montpellier... ; "
Que ce document précise que la transmission concerne deux procès-verbaux d'audition de Florence X... qui "fait état d'une tentative d'homicide volontaire commise par son ex-époux à Montpellier, en février 1980, sur un professeur de la faculté" ; que le soit-transmis et les deux procès-verbaux qui y étaient joints ont été ensuite annexés aux pièces de la procédure ; "qu'aucune observation n'a été faite ni par la partie civile ni par son conseil, ni par le ministère public, ni par les conseils de l'accusé ni par l'accusé lui-même" ;
Attendu que si le procès-verbal des débats mentionne que Florence X..., citée et signifiée par l'accusation, a été entendue ultérieurement, il n'en résulte cependant en l'état aucune violation de la régle du débat oral ou des droits de la défense, la lecture du seul soit-transmis ne pouvant être considérée comme une lecture même partielle des procès-verbaux qui y étaient joints ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président a lu et versé aux débats, la photocopie d'une ordonnance de non-lieu visant M. Alain A... et rendue par M. Christian Baujault, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier, à l'occasion d'une procédure ouverte pour tentative de meurtre contre M. Philippe Y... ; "alors que si le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, joindre à la procédure pénale les éléments d'une autre procédure, c'est à la condition que la pièce communiquée soit susceptible d'éclairer le juge et de contribuer à la manifestation de la vérité ; qu'il ne saurait en être ainsi lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de non-lieu rendue à l'occasion d'une autre procédure concernant des tiers et totalement étrangère à l'accusé ; qu'ainsi, l'accusé n'a pas bénéficié de toutes les garanties d'un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après lecture et débat contradictoire, le président de la cour d'assises a versé aux débats la télécopie d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Montpellier, sans aucune observation des parties ; Attendu que le président n'a fait ainsi qu'user du pouvoir que lui donne l'article 310 du Code de procédure pénale de joindre à la procédure toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité, l'appréciation de cette utilité échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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