Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 124
N° RG 23/00528
N° Portalis DBVL-V-B7H-TORG
DÉBITEUR :
[S] [Z]
M. [S] [Z]
C/
[25]
[32]
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 10]
M. [T] [Z]
ENGIE CHEZ [35]
[40]
[37] CHEZ [34]
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
S.A. [27] CHEZ [41]
[28]
M. [Y] [X]
[24] SA
LYCEE DES METIERS [39]
[33]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMES :
[25]
Chez [26]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
[32]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 10]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
ENGIE CHEZ [35]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
[40]
[Localité 36]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
[37] CHEZ [34]
Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2022
[27] CHEZ [41]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au greffe non daté et non signé
[28]
Service Cotisations
[Adresse 5]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2022
[24] SA
Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2022
LYCEE DES METIERS [39]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 2/02/2022
[33]
SA [31]
[Adresse 38]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/02/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 27 avril 2022, M. [S] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 30 août 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 68 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 218,60 euros.
M. [S] [Z] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Débouté M. [S] [Z] de sa contestation.
Fixé la créance de la société [32] à la somme de 1 286,54 euros.
Fixé la créance du Lycée [39] à la somme de 154,70 euros.
Fixé les créances de la société [37] à la somme de 71,81 euros s'agissant de la référence 2059142355 et à la somme de 1 446,62 euros s'agissant de la référence 2059142536.
Imposé le rééchelonnement de la dette sur une période de 63 mois avec intérêt au taux légal après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 218,60 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 19 décembre 2022, M. [S] [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.
Monsieur [S] [Z] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [S] [Z] percevait un revenu mensuel de 1 602 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 383,40 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 218,60 euros.
M. [S] [Z] demande l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Il considère que sa capacité de remboursement a été surévaluée. Il a indiqué ne pas avoir la capacité de rembourser les dettes contractées auprès des banques.
M. [S] [Z] est invalide. Il est séparé. Il a deux enfants qui ne sont plus à charge. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [S] [Z] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
- Ressources :
Revenu imposable mensuel 1 638 euros
Total : 1 638 euros
- Charges
Assurance automobile 60,04 euros
Dépenses de santé 100 euros
Forfait chauffage 99 euros
Forfait habitation 110 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 573 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle santé.
Logement 339,39 euros
Impôt sur le revenu 6,58 euros
Total : 1 288,01 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 298,58 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 218,60 euros et imposé en conséquence le rééchelonnement de la dette sur une durée de 63 mois avec intérêt au taux légal.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment