Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-12.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.424
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., Daiské Mita, né le 4 décembre 1951 à Kawasaki (Japon), de nationalité française, demeurant ci-devant ..., et actuellement ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de M. Michel G..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste, président et rapporteur, MM. I..., C..., H..., F...
D..., F...
A..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. E..., styliste modéliste de nationalité japonaise, a vécu à partir de 1973 avec M. G... ; que, par deux procurations datées des 20 août 1981 et 10 décembre 1982, il a donné mandat à son compagnon de faire toutes opérations sur ses comptes bancaires ; qu'en février 1984 a été constituée la société à responsabilité limitée B...
G..., dont les intéressés ont été cogérants ; qu'après rupture de la vie commune, M. E... a, les 21 et 22 janvier 1985, révoqué les mandats, puis a assigné en reddition de comptes M. G... auquel il a réclamé diverses sommes ; que l'arrêt attaqué, statuant après expertise, l'a débouté de ses prétentions ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1993 du Code civil ; Attendu que M. E... a d'abord sollicité le remboursement de sommes s'élevant au total à 82 100 francs et qui, prélevées par M. G... sur les comptes bancaires qu'il gérait, avaient été utilisées par lui, soit pour réaliser son apport personnel à la société nouvellement créée, soit pour payer les parts d'un autre associé, soit encore pour consentir, sous son propre nom, un prêt à la société ;
Attendu que, pour écarter cette demande, les juges d'appel, tout en relevant que ces opérations financières étaient "par leur nature hors du champ du mandat confié à M. G...", retiennent que M. E..., en sa qualité de titulaire des comptes, disposait, au moyen des documents fournis par la banque, d'un contrôle permanent sur le montant des sommes prélevées, et en sa qualité de cogérant, connaissait la nature des dépenses ainsi effectuées ; qu'ils ajoutent qu'il n'a jamais contesté les actes litigieux, bien que plusieurs mois se soient écoulés entre ces actes et la révocation des mandats, puis entre cette révocation et la demande de reddition de comptes, et en déduisent que M. E... a
"tacitement mais nécessairement accepté ces opérations" ; Attendu, cependant, que, le silence provisoirement gardé par le titulaire des comptes bancaires sur les opérations dont il s'agit ne pouvant être interprété comme une intention d'abandonner à son mandataire la propriété des fonds prélevés par celui-ci, la cour d'appel, faute d'avoir relevé un élément positif caractérisant une telle intention libérale, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1993 du Code civil ; Attendu que M. E... a encore réclamé le remboursement de sommes formant un total de 25 621 francs et que son mandataire avait employées à l'acquisition d'effets personnels ; que, pour rejeter cette demande, la juridiction d'appel retient que les intéressés mettaient en commun leurs ressources, partageaient toutes les dépenses de la vie courante et avaient des activités communes ; qu'il existait ainsi une confusion de leurs intérêts pécuniaires, et que "les deux mandats, conçus en termes généraux, avaient pour objet la gestion, pour le moins, des dépenses courantes, sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme habituellement, les dépenses "communes" et les dépenses "personnelles" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi sans établir que les dépenses litigieuses revêtaient le caractère de libéralités, et alors qu'elle avait déclaré justifiée la demande en reddition de comptes au motif que les relations existant entre mandant et mandataire n'impliquaient pas que le premier ait renoncé à invoquer contre le second le bénéfice de l'article 1993 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. E..., l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. G..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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