Texte intégral
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NR
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me BELOT
- Me RISPAL-CHATELLE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07241
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [M], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), exerçant la profession d’ergonome, demeurant à [Adresse 4],
représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2039
DÉFENDERESSES
SURAVENIR, Société Anonyme au capital de 1 235 000 000,00 € dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de BREST sous le n° 330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
BPSIs (BROKERAGE PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS), SAS au capital de 148 424 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 791 605 413 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par la SCP LDGR agissant par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0516 et par la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocat plaidant, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt immobilier du 29 juin 2017 acceptée le 11 juillet 2017, la société SOCIETE GENERALE a consenti un prêt pour un montant de 170 145,23 euros remboursable sur 12 ans, à Madame [E] [M] et à Monsieur [G] [T].
Madame [E] [M] a demandé son adhésion au contrat groupe AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR EQUIVALENCE n° 5032-2 auprès de la SA SURAVENIR.
Le 11 juillet 2017, Madame [E] [M] a rempli une déclaration d’état de santé et a répondu par la négative aux six questions posées.
Le 2 mars 2020, Madame [E] [M] a été placée en arrêt maladie et le 11 mars 2020, elle a demandé à l'assureur la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT.
Le 17 mars 2020, l’assureur lui a réclamé des documents permettant l’étude du dossier, qu’elle lui a adressés le 5 juin 2020.
Le 15 juin 2020, l’assureur lui a réclamé des précisions sur un arrêt de travail du 27 décembre 2015 au 7 février 2016, au titre desquelles elle lui a adressé un certificat médical établi par le docteur [U] [L], le 16 juin 2020.
Le 29 juin 2020, l’assureur a notifié à Madame [E] [M] un refus de prise en charge et a prononcé la nullité de son adhésion en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Le 7 juillet 2020, Madame [E] [M] a contesté cette décision, que l’assureur a maintenue dans son courrier du 8 juillet 2020.
Le 20 août 2020, l’assurance de protection juridique de Madame [E] [M] a demandé à l’assureur de revoir sa position et de l’indemniser, en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 novembre 2020, Madame [E] [M] a fait assigner la SAS BROKERAGE PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS (BPSIS) devant ce tribunal, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des mensualités du prêt qu’elle a contracté auprès de la société SOCIETE GENERALE, à compter du 2 mars 2020 et jusqu’au terme de son incapacité.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2021, la SA SURAVENIR est intervenue volontairement à la présente instance pour répondre des prétentions formulées par Madame [E] [M] à l'encontre de la société BPSIS.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
Dans ses conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Madame [E] [M] demande au tribunal, au visa des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances, de :
- dire et juger que la société SURAVENIR ne démontre pas la mauvaise foi de sa réticence déclarative,
- dire et juger que la société SURAVENIR ne démontre pas que l’omission de déclaration a modifié l’opinion qu’elle se faisait du risque ou de l’objet même du risque,
Ainsi,
- dire et juger la nullité du contrat d’assurance prononcée par la société SURAVENIR comme mal fondée,
Par conséquent,
- condamner la société SURAVENIR au paiement des mensualités du prêt qu’elle a contracté auprès de la SOCIETE GENERALE, à compter du 2 mars 2020, et ce jusqu’au terme de son incapacité,
- condamner la société SURAVENIR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au support des entiers dépens.
Madame [E] [M] soutient qu’à la lecture des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, l’assureur doit démontrer qu’une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle a été la “manifestation de la mauvaise foi de l’assuré”, pour fonder la nullité du contrat d’assurance, et qu’autrement dit, un assuré qui aurait commis une fausse déclaration ou une déclaration inexacte ne peut être exclu d’une indemnisation que dans l’hypothèse où lesdites déclarations seraient intentionnelles, donc de mauvaise foi.
Elle ajoute que la loi présume que tout contractant est de bonne foi, que la jurisprudence rappelle que le caractère intentionnel ou non de la déclaration doit être apprécié afin d’évaluer la prise en charge de la demande et qu’il appartient à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assurée.
Elle précise que l’assureur doit aussi démontrer que le comportement de l’assuré a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou de l’objet même du risque.
Or, selon elle, la manière dont la question n° 5 du questionnaire de santé est posée - “Au cours des 10 dernières années, pendant plus de 21 jours consécutifs, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail sur prescription médicale pour raisons de santé ou suivi un traitement médical ?” - impose de faire appel au souvenir d’un assuré de façon extrêmement importante et elle fait valoir qu’elle a, de bonne foi, estimé que son arrêt de travail “n’intégrait pas le périmètre” de cette question.
Elle en veut pour preuve les conclusions de son médecin de l’époque, qu’elle rappelle.
Elle oppose à la société SURAVENIR qu’elle ne peut pas se borner à faire état de la souscription de “l’option ZEN+” pour démontrer sa mauvaise foi.
Sur la modification de l’appréciation du risque par l’assureur, elle fait valoir que la société SURAVENIR affirme sans le démontrer que son accident et ses possibles séquelles constituaient un risque aggravé, en terme de “sélection médicale”.
Elle argue de ce qu’à l’inverse, elle démontre qu’elle n’avait aucune séquelle des suites de son accident, de sorte que “l’idée du risque aggravé relève de la divagation”.
Elle conclut que la société SURAVENIR était particulièrement mal fondée à prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 11 juillet 2017.
Elle ajoute avoir été indemnisée pour son sinistre du 2 mars 2020 par la société SOGEFINANCEMENT ASSURANCES auprès de laquelle elle était également assurée, pour un prêt de travaux immobiliers.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SA SURAVENIR et la SAS BPSIS demandent au tribunal, au visa des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de :
- mettre hors de cause la société BPSIS, courtier en assurances non redevable de la garantie sollicitée,
- constater l'intervention volontaire de la SA SURAVENIR,
- prononcer la nullité de l'adhésion de Madame [E] [M] le 11 juillet 2017 au contrat d'assurance souscrit auprès de la SA SURAVENIR,
- débouter Madame [E] [M] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [E] [M] au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- renvoyer les parties à l'application du contrat, à savoir l'examen médical contractuel afin de vérifier la réalité de l'ITT invoqué par Madame [E] [M],
- débouter en l’état Madame [E] [M] de ses prétentions,
- “Dépens comme de droit”.
La SA SURAVENIR et la SAS BPSIS font tout d’abord valoir que la SA SURAVENIR est spécialiste de l'assurance-vie et des contrats collectifs d'assurance des emprunteurs, proposant notamment le contrat AVENIR NAOASSUR EQUIVALENCE commercialisé dans le cadre de son partenariat avec la société de courtage d'assurance BROKERAGE PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS (BPSIS) spécialiste de l'assurance en ligne.
Elles indiquent que c'est par l'intermédiaire du courtier BPSIS que Madame [E] [M] a adhéré en ligne au contrat litigieux pour garantir le remboursement de son prêt en cas notamment d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) et soulignent que le certificat d'assurance du 11 juillet 2017 désigne la société SURAVENIR comme assureur, ce dernier ayant d’ailleurs signé ce document.
Elles précisent que la société BPSIS, courtier d'assurance, est le gestionnaire du contrat par délégation de l'assureur mais n'est pas en charge d’assumer les garanties.
Sur le fond, la SA SURAVENIR soutient que l’adhésion au contrat d'assurance litigieux est nulle par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, rappelant que l’article L. 113-2-2° du même code prévoit que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, d’une part, et que l'assureur n'est pas tenu d'effectuer au moment de l'adhésion, des vérifications des déclarations faites par l'assuré, d’autre part.
Elle se prévaut de ce que les trois conditions de la nullité prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances sont réunies :
- Madame [E] [M] qui est infirmière, a commis une fausse déclaration en répondant négativement à la question n° 5 - “Au cours des 10 dernières années, pendant plus de 21 jours consécutifs, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail sur prescription médicale pour raisons de santé ou suivi un traitement médical ?”- en ce qu’elle a certifié ne pas avoir eu d'arrêt de travail et n'avoir pas suivi un traitement médical pendant plus de 21 jours consécutifs du 11 juillet 2007 au 11 juillet 2017 date de l'adhésion, alors qu’elle a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la voie publique du 27 décembre 2015 au 7 février 2016, soit 43 jours, qui a donné lieu à un traitement médical et kinésithérapeutique à raison d'une raideur de la colonne cervicale ;
- sa fausse déclaration avait un caractère intentionnel car les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances sont rappelées dans le questionnaire de santé complété et signé par Madame [E] [M], ainsi que dans la notice qui lui a été remis et car la question à laquelle elle a répondu de manière inexacte était rédigée en termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté, de sorte que la demanderesse avait nécessairement conscience de ne pas dire la vérité et ainsi de tromper l'assureur sur la réalité de son état de santé, ce d’autant qu’elle a souscrit à l'option ZEN+ destinée, justement, à garantir la pathologie concernée ;
- sa fausse déclaration a modifié son appréciation du risque comme cela résulte de la lettre du 4 septembre 2020 du médecin-conseil, soulignant que la modification de l'opinion du risque s'apprécie au jour de la demande d’adhésion, du point de vue de l'assureur et non de l'assuré qui doit répondre sincèrement et complètement aux questions posées, sans se faire juge de l'opportunité ou de l'utilité de sa réponse et qu’elle n'aurait pas accepté l’adhésion de Madame [E] [M] qu'avec des conditions de garantie différentes voire des exclusions notamment au titre des affections du dos et aurait refusé l'option ZEN+ souscrite, peu important son absence actuelle de séquelles.
Elle observe que la circonstance qu'un autre assureur ait pris en charge le risque est sans conséquence juridique pratique car les conditions et les déclarations effectuées dans le contrat concerné sont ignorées.
A titre très subsidiaire, la SA SURAVENIR soutient que Madame [E] [M] n'apporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie, la circonstance qu’elle soit en arrêt de travail étant insuffisante. Elle ajoute ne pas être liée par la décision prise par le régime de la sécurité sociale de l'assurée.
Elle indique surabondamment qu'il ne saurait être fait droit à la demande de prise en charge des mensualités depuis le 2 mars 2020, le contrat prévoyant un délai de franchise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR et la mise hors de cause de la SAS BPSIS
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que s'il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
De plus, selon l'article 329 du même code, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte des pièces du dossier, et principalement de l’offre de prêt et de la demande d’adhésion, que la SA SURAVENIR est une société d'assurance qui propose notamment le contrat litigieux, tandis que la SAS BPSIS est une société de courtage d'assurance.
L'intervention volontaire de la SA SURAVENIR n'est pas remise en cause par Madame [E] [M] qui forme des demandes uniquement contre elle aux termes de ses dernières conclusions.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SA SURAVENIR à la présente procédure et de prononcer la mise hors de cause de la SAS BPSIS.
Sur la demande en paiement
En application de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé "de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge."
Les réponses apportées par l'assuré aux questions posées dans le questionnaire d'assurance sont soumises à la sanction de la nullité prévue par l'article d'ordre public L. 113-8 du code des assurances, aux termes duquel “le contrat d'assurance est nul en cas de réticence dolosive ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre”, étant précisé qu'il y a lieu de se placer au jour des déclarations faites par l'assuré lors de sa demande d'adhésion pour apprécier l'incidence des informations non déclarées sur l'appréciation du risque, et non au jour de la survenance du sinistre.
En l'espèce, il est constant que Madame [E] [M] a rempli un questionnaire de santé le 11 juillet 2017 lorsqu'elle a demandé à adhérer à l’assurance groupe AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR EQUIVALENCE n° 5032-2 auprès de la SA SURAVENIR, dont les réponses ont servi de base à l'appréciation du risque par l'assureur, et qu'elle a dûment signé après un paragraphe indiquant qu'elle reconnaît “l’exactitude des renseignements donnés” et que son “attention est attirée sur le fait que l’assurance serait nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle (Art. L.113-8 du code des assurances).”
Elle a par ailleurs signé son certificat d’assurance sous un paragraphe en caractères gras qui indique : “Vous certifiez l’exactitude de toutes vos informations renseignées dans la demande d’adhésion ainsi que l’exactitude de toutes vos réponses apportées au(x) questionnaire(s). Vous déclarez avoir connaissance des conséquences des fausses déclarations intentionnelles ou non intentionnelles prévues aux articles L113-8 et L133-9 du code des assurances.”
Il est également constant que Madame [E] [M] a répondu par la négative à la question n° 5 du questionnaire médical :“Au cours des 10 dernières années, pendant plus de 21 jours consécutifs, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail sur prescription médicale pour raisons de santé ou suivi un traitement médical ?”
Or, il est constant au vu du certificat médical du docteur [L] du 16 juin 2020 et des déclarations de Madame [E] [M] dans les échanges avec l’assureur suite à sa déclaration de sinistre, que cette dernière a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la voie publique du 27 décembre 2015 au 7 février 2016, soit 43 jours, qui a été suivi d’un traitement médical et kinésithérapeutique à raison d'une raideur de la colonne cervicale.
De plus, la question n° 5 rappelée supra est formulée de manière claire et précise, dépourvue de toute ambiguïté, ce qui exclut que Madame [E] [M] ait pu se méprendre sur sa portée et sur son périmètre, alors qu’il ne lui revenait pas de se faire juge des événements dont le signalement était ou non nécessaire à l’assureur.
A titre surabondant, il peut être relevé que Madame [E] [M] a soucrit à l'option ZEN+ qui consiste en une extension de garantie pour les “affections du dos” (et psychiatriques) au vu de la notice, en page 7.
Madame [E] [M] a donc commis une fausse déclaration lors de son adhésion au contrat d'assurance dont le caractère intentionnel s'évince de sa parfaite information du fait que son état de santé avait nécessairement une incidence sur l'appréciation du risque à assurer.
Enfin, la fausse déclaration imputable à Madame [E] [M] a nécessairement eu une incidence sur l'opinion de l'assureur quant au risque à garantir, qui s'apprécie au jour de la demande d’adhésion, ce dont atteste le médecin conseil de la SA SURAVENIR dans la lettre du 4 septembre 2020 : les conditions d’assurance auraient sans doute été différentes, ne serait-ce par exemple que concernant la souscription l'option ZEN+.
Le tribunal relève avec l'assureur qu’il importe peu que le risque omis a été sans influence sur le sinistre déclaré et que la circonstance qu'un autre assureur (la société SOGEFINANCEMENT ASSURANCES) l’ait assurée pour un prêt de travaux immobiliers, est sans conséquence juridique pratique car les conditions et les déclarations effectuées dans le contrat concerné sont ignorées.
Par conséquent, l’adhésion au contrat d'assurance litigieux est nulle et Madame [E] [M] est déboutée de sa demande de condamnation de l'assureur à prendre en charge les échéances de son prêt à compter du 2 mars 2020.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, Madame [E] [M] est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Elle est également condamnée à verser à la SA SURAVENIR et la SAS BPSIS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SA SURAVENIR en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SAS BPSIS ;
Prononce la nullité de l’adhésion de Madame [E] [M] du 11 juillet 2017 au contrat d’assurance souscrit auprès de la SA SURAVENIR ;
Déboute Madame [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [E] [M] à payer à la SA SURAVENIR et la SAS BPSIs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [M] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président