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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-84.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.921

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° R 15-84.921 F-D N° 1046 SC2 31 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Trevoux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 25 juin 2015, qui a renvoyé M. [K] [M] des fins de la poursuite du chef de dépassement de véhicule par la droite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer M. [M], poursuivi pour un dépassement de véhicule par la droite, constaté le 27 octobre 2014 à [Localité 1], par un agent de police judiciaire qui en a dressé procès-verbal, le jugement retient que le prévenu a justifié sa manoeuvre par la nécessité d'éviter une collision et, qu'en l'état des mentions laconiques du procès-verbal, il existe un doute qui doit lui bénéficier; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Trevoux, en date du 25 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Trevoux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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