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Tribunal Administratif de MELUN, 14 janvier 2025. 2412485

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412485

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (STEF), représentée par Me Saint-Léger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du Val-de-Marne lui a refusé l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme B A, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la réglementation du travail relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français demande l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du Val-de-Marne lui a refusé l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme B A. Dès lors, le litige porte sur une décision à caractère individuel et est relatif à la réglementation du travail. Il en résulte que le litige entre dans le champ d'application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou le lieu d'exercice de la profession du salarié. La société d'encouragement à l'élevage du trotteur français ayant son siège social à Paris et Mme A exerçant ses fonctions au sein de cette même commune, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412485

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