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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-43.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-43.785

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Lestant, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Sologne immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché, le 16 novembre 1990, par la société Sologne immobilier en qualité de représentant négociateur VRP coefficient 200 ; qu'il a été licencié par lettre du 26 décembre 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que seule une cause réelle et sérieuse justifie le licenciement d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en indemnisation de son préjudice pour licenciement abusif sans relever le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par des motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat incombait à son employeur, alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la cause de son licenciement résidait dans les violences exercées à son encontre par M. Z... -gérant de la SARL Sologne immobilier- le 15 décembre 1994, à la suite du refus opposé par le salarié à une proposition de modifier ses conditions de rémunération ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sologne immobilier à lui payer la somme de 28 930,39 francs à titre de l'indemnité de préavis, alors, selon les moyens, que les commissions dues par l'employeur à son salarié doivent être prises en compte pour déterminer son salaire moyen mensuel ; que la cour d'appel, nommant un expert, a reconnu que le montant des commissions dues par l'employeur à son salarié n'était pas déterminé ; que, dès lors, le montant du salaire moyen mensuel de l'employé n'était pas déterminable ; qu'en fixant cependant le montant de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire mensuel de 13 800,18 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 32 de la Convention nationale du personnel de l'immobilier ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sous réserve des résultats de l'expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que, dans le silence de la convention signée entre les parties et l'accord collectif, M. Y... réclame à tort l'indemnité de clientèle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait reconnu à l'intéressé la qualification de VRP "au sens des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail", ce dont il résultait qu'il avait droit, si les conditions étaient réunies, à une indemnité de clientèle et non à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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