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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2023. 2324310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324310

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation professionnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, ressortissant algérien né en 1997 soutient qu'il est entré en France en juillet 2021, qu'il est parfaitement intégré à la société française car il travaille depuis près de 2 ans comme plombier au sein d'une société en contrat à durée indéterminée mai 2022 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis plus d'un an. Toutefois, M. A ne justifie pas de cette union car le seul document qu'il produit à cet effet est une attestation uniquement d'hébergement à Saint Maur des Fossés alors qu'il a déclaré être célibataire lors de son interpellation et donne une adresse à Paris dans le 19 éme arrondissement dans sa requête. Ensuite, le requérant ne justifie d'aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et travaille en totale irrégularité. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur de faits ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ni, et en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324310

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