Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06542 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03611
APPELANTE
S.A.R.L. BEL-EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010022021002779 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [Z] a été engagée par la société Bel'Est le 12 novembre 2013 en qualité de « femme toute main », pour un temps de travail mensuel de 78 heures.
Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties.
Un avenant à un contrat de travail à durée déterminée de deux mois, du 12 mai 2014 au 11 juillet 2014, a été signé le 12 juillet 2014 pour le remplacement de M. [X] [P], absent pour motif personnel, prolongeant ce contrat jusqu'au 12 mars 2015.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, Mme [I] [Z] percevait un salaire de 1 082 euros.
Mme [I] [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 14 mai 2015.
Le 1er juin 2015, Mme [I] [Z] s'est présentée à son poste de travail.
Le 4 juin 2015, Mme [I] [Z] a adressé à son employeur le courrier suivant (extrait):
« Le 1er juin 2015 à 15 heures, suite à la fin de mon arrêt de travail je suis revenue vous voir afin de connaître mes horaires du lendemain pour reprendre mon poste. Vous m'avez dit de me « casser d'ici » de mon lieu de travail, tout en me pointant du doigt. J'ai donc quitté le lieu et suis repartie sur votre demande.
En conséquence je me tiens à votre disposition et suis prête à reprendre mon travail à tout moment. J'attire votre attention sur le fait que ces jours de suspension de fourniture de travail à votre initiative devront m'être rémunérés. Si selon vous, il existe un motif réel et sérieux de mettre fin à mon contrat de travail, quel qu'il soit (motif économique ou personnel), je vous rappelle que vous devez respecter la procédure de licenciement prévue par le code du travail ».
Le 9 juin 2015, la société Bel'Est a répondu à Mme [I] [Z] dans les termes suivants (extrait):
« Je fais suite à votre courrier du 05 juin2015.
D'après le contenu de votre courrier, vous prétendez vous être présentée un peu avant la fin de votre arrêt maladie le 1er juin 2015 sur votre lieu de travail pour prendre connaissance de votre planning et que je vous aurais demandé de quitter l'établissement.
Ce jour à 14h30 j'étais bien en rendez-vous dans mon bureau, des employés m'ont bien confirmé vous avoir vue à l'entrée de l'établissement mais il semble que vous ne vous soyez pas donné la peine pour vous annoncer et y être reçue, ce qui aurait été la moindre des choses.
Il est regrettable que vous n'ayez même pas pris la peine de demander à un de vos collègues de me prévenir de votre présence et que je l'apprenne de manière fortuite par vos collègue bien après votre départ. »
Le 20 juillet 2015, la société Bel'Est a adressé à Mme [I] [Z] le courrier suivant (extrait):
«Suite à mon courrier du 9 juin 2015, j'ai constaté une erreur sur les dates suivantes :
date d'entretien qui a eu lieu le 8 juin 2015 et non pas le 8 mai 2015
date de reprise 9 juin 2015 et non pas 10 juin 2015
absence qui a débuté le 14 mai 2015 et non pas le 2 juin 2015.
Lors de notre entretien du 08 juin 2015,
Vous avez demandé à reprendre votre poste après plusieurs jours d'absence depuis le 14 mai 2015.
Je vous ai informé que vous pouviez reprendre votre poste dès le lendemain le 09 juin 2015.
Avec les mêmes horaires qui étaient les vôtres.
Mais le 09 juin 2015 vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail.
J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois par téléphone au numéro que vous m'avez indiqué.
Mais vous n'avez pas répondu à mes appels.
A ce jour je suis toujours sans nouvelle de votre part.
Vous comprendrez que cette situation nuit à la bonne marche de notre exploitation et ne peut durer plus longtemps.
Par conséquent, sans nouvelle de votre part dans les 48 heures après réception de ce courrier nous serons contraints de vous considérer comme démissionnaire.
En effet, cette absence prolongée constitue une faute et un manquement à vos obligations liées à votre contrat de travail. »
Par courrier du 23 juillet 2015, la société Bel'Est a indiqué à Mme [I] [Z] qu'elle constatait son abandon de poste et/ou sa démission.
Estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et sollicitant diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire, Mme [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 décembre 2018.
Par jugement en formation paritaire du 29 juillet 2020, notifié le 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée,
- requalifié le licenciement de Mme [I] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bel'Est à régler à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
*1 083 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*1 083 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
*1 083 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*2 166 euros au titre de rappels de salaire ,
*216,60 euros au titre des congés payés afférents,
*344 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêt à taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 19 novembre 2015 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du présent jugement,
- condamné la société Bel'Est à régler à Maître Yaël Scemama, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maitre [M] [H] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu'à l'issue de ce délai, s'il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé y avoir renoncé,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Bel'Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société Bel'Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 9 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2021, la société Bel'Est demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-débouter Mme [I] [Z] de toutes ses prétentions, fins et conclusions de sa demande du 11 décembre 2018, accueillie par le jugement du 29 juillet 2020,
-la condamner à titre reconventionnel au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer le jugement entrepris rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [I] [Z] en contrat à durée indéterminée,
- requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [I] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Bel'Est au paiement des sommes suivantes :
*1 083 euros au titre de la requalification du CDD en CDI
*1 083 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
*8 664 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*344 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
*1 083 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*108 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*2 166 euros au titre de rappel de salaires
*216,60 euros à titre de congés payés afférents,
- ordonner à la société Bel'Est de remettre à Mme [I] [Z] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- condamner la société Bel'Est au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- condamner la société Bel'Est aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur la qualification de la relation de travail
Mme [I] [Z] fait valoir qu'elle a été engagée le 12 novembre 2013 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé entre les parties. Seul un avenant a été conclu le 12 juillet 2014, prévoyant le remplacement d'un collègue absent jusqu'au 12 mars 2015, mais cet avenant ne précisait pas la qualification du salarié remplacé. A l'issue de cette période, elle a continué à travailler pour la société jusqu'au 14 mai 2015, date de son arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 1er juin 2015, sans qu'aucun nouvel avenant ne soit régularisé.
La société Bel'Est ne conteste pas que Mme [Z] a été engagée à compter du 12 novembre 2013 ni qu'aucun contrat de travail n'a été établi.
En vertu de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée.
La cour constate que la salariée produit des bulletins de paie pour les mois de novembre 2013 à février 2015, lesquels mentionnent une ancienneté au 12 novembre 2013, qui n'est pas contestée par l'employeur.
Le seul contrat écrit est un avenant, daté du 12 juillet 2014, à un contrat à durée déterminée conclu du 12 mai 2014 au 11 juillet 2014, prévoyant un renouvellement du 12 juillet 2014 au 11 mars 2015.
Il sera donc considéré, eu égard à l'existence de cet avenant, que la relation de travail doit s'analyser en une succession de contrats de travail à durée déterminée non écrits qui se sont poursuivis à compter du 12 mars 2015 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, sans qu'il y ait lieu à requalification.
La demande d'indemnité à ce titre sera donc rejetée.
2/Sur la rupture de la relation de travail
Mme [I] [Z] soutient qu'elle n'a ni démissionné ni abandonné son poste. Elle a, au contraire, indiqué à son employeur, dans deux courriers des 19 mai et 1er juin 2015, qu'elle souhaitait reprendre son poste. En l'absence de démission, si la société Bel'Est considérait qu'elle était absente de manière injustifiée et avait abandonné son poste, elle aurait dû procéder à son licenciement, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle s'est contentée de prendre acte d'une démission ou d'un abandon de poste sans en tirer les conséquences légales. Elle ajoute que, si elle n'a pas pu reprendre son travail à compter du 2 juin 2015, c'est parce que la société Bel'Est n'a pas respecté son obligation de lui fournir du travail.
La société Bel'Est rétorque que Mme [I] [Z] n'aurait pas dû se présenter sur son lieu de travail le 1er juin car elle était toujours en arrêt de travail. Ensuite, elle ne s'est pas présentée le 2 juin 2015 à l'issue de son arrêt de travail ni les jours suivants. Un entretien a été organisé le 8 juin 2015, afin qu'elle puisse reprendre le travail dès le 9 juin, mais Mme [I] [Z] ne s'est de nouveau pas présentée sur son lieu de travail. Par conséquent, la société Bel'Est n'a pu que constater son abandon de poste.
Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, et que la salariée a adressé deux courriers en lettre recommandée à son employeur, les 19 mai et 1er juin 2015 lui indiquant qu'elle se tenait à sa disposition et était prête à reprendre son travail, il ne peut être retenu que Mme [Z] aurait rompu la relation de travail par une démission.
La relation de travail ayant été qualifiée de contrat à durée indéterminée, elle ne pouvait être rompue par l'employeur autrement qu'après le respect d'une procédure de licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 19 ans, de son ancienneté dans l'entreprise d'un an et 8 mois, et du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 1 083 euros, il sera alloué à Mme [Z] une somme de 6 498 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Mme [Z] peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes :
- 1 083 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 108 euros au titre des congés payés afférents,
- 344 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Par contre, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2 du code du travail, n'étant pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, selon l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3/Sur le rappel de salaires
Mme [I] [Z] indique qu'elle aurait dû reprendre son poste de travail le 2 juin 2015 et qu'elle s'est vu notifier la fin de son contrat de travail à la fin du mois de juillet 2015. Or, pendant cette période, la société Bel'Est ne lui a pas fourni de travail de sorte qu'elle demande le paiement d'une somme de 2 166 euros à titre de rappels de salaire pour les mois de juin et juillet, outre 216,60 euros au titre des congés payés afférents.
La société Bel'Est indique qu'il n'y a pas lieu à paiement de ces salaires puisque Mme [I] [Z] n'a pas travaillé pendant cette période.
Par courrier daté du 20 juillet 2015, l'employeur a indiqué à la salariée que « sans nouvelle de votre part dans les 48 heures, après réception de ce courrier, nous serons contraints de vous considérer comme démissionnaire ». Aucun élément ne permettant de retenir une date certaine pour l'envoi de ce courrier et compte tenu du délai imparti de 48 heures, la cour considère que le paiement des salaires était dû jusqu'au 31 juillet 2015, date du licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 2 166 euros au titre du rappel de salaire entre le 2 juin et le 31 juillet 2015, outre 216,60 euros au titre des congés payés afférents.
4/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Bel'Est de délivrer à Mme [Z] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Bel'Est sera condamnée à verser à Maître [M] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, débouté Mme [I] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
-1 083 euros à titre d'indemnité de requalification
-1 083 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bel'Est à payer à Mme [I] [Z] la somme de 6 498 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bel'Est à payer à Maître [M] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonne à la société Bel'Est de délivrer à Mme [I] [Z] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Bel'Est supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE