Texte intégral
Ordonnance N°829
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKPH
J.L.D. NIMES
13 septembre 2024
X SE DISANT [M]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2024, notifiée le même jour à 10 heures 30 concernant :
M. [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 septembre 2024 à 10 heures 00, enregistrée sous le N°RG 24/4283 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 à 16 heures 19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 septembre 2024 à 10 heures 30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W] le 14 Septembre 2024 à 12 heures 09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Madame [P] [F] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [C] a reçu notification le 5 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours de départ volontaire. Il a également fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le préfet de l'Ain le 30 juillet 2024 et notifié le même jour.
Monsieur [M] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 septembre 2024 à 10h40.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 10 septembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 13 septembre 2024 à 10h, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 septembre à 16h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exceptions de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 septembre 2024 à 12H09.
A l'audience, Monsieur [M] [C] déclare que :
Il a une compagne, qui attend un enfant, qui vit en Espagne,
Il est de nationalité algérienne et veut repartir en Espagne,
Il reconnaît ne pas disposer de documents d'identité en cours de validité et notamment ne pas disposer d'un passeport car tous ses documents lui ont été volés dans un foyer à [Localité 2],
Il ne souffre d'aucune pathologie particulière,
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance en date du 13 septembre 2024 et sa remise en liberté immédiate.
A l'audience, son avocat :
Soutient l'exception de nullité tirée du retard de l'examen médical au cours de la retenue, sollicité par Monsieur M. [M] [C], ou en tout cas de l'audition de la personne retenue avant l'examen médical sollicité,
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la détention.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur M. [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Conformément à l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne placée en retenue peut demander à être examinée par un médecin qui se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue.
Monsieur [M] [C] a été placé en retenue le 9 septembre 2024 à 10h40, heure de son contrôle. Ses droits lui ont été notifiés à 11h30. Il a sollicité un examen médical.
En l'espèce, l'examen médical a été pratiqué au bénéfice de Monsieur [M] [C] et à sa demande, le 9 septembre 2024 à 13h20. Le certificat médical daté du 9 septembre 2024 à 13h30 atteste de la compatibilité de Monsieur [M] [C] avec la mesure de retenue et fait état d'un examen clinique normal ainsi que du refus de Monsieur [M] [C] opposé à la proposition de traitement médicamenteux pour des douleurs dorsales chroniques. Monsieur [M] [C] a été entendu avant cet examen médical, sa première audition ayant commencé à 11h40.
Dès lors que la demande d'examen médical a été formée dans les délais, ce qui est le cas en l'espèce au regard de l'horaire de l'examen médical, aucun texte n'impose aux services de police de surseoir à l'audition de la personne retenue dans l'attente de l'examen médical sollicité par ce dernier. Les services de police ne pouvant maîtriser l'heure à laquelle le médecin accomplira cet examen médical, il ne peut leur être reproché d'avoir commencé l'audition de Monsieur [M] [C] avant cet examen médical.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [M] [C] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [M] [C] s'est affirmé être ressortissant a été informé de la rétention le 11 septembre 2024 et sollicité pour son audition, son identification puis la délivrance d'un laissez-passer consulaire puis saisi d'une demande de coopération internationale via la section centrale de coopération opérationnelle de police en vue d'identification le 12 septembre 2024.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour leur répondre.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [M] [C] :
Monsieur [M] [C], présent irrégulièrement en France, depuis 2019 selon lui, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en outre déjà fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du préfet de l'Ain le 30 juillet 2024, notifié le jour même, qu'il n'a pas respectée.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie pas de sa relation avec sa compagne, enceinte, qui résiderait en Espagne.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] X SE DISANT [M] alias [I] [C], [V] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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