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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.316

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Palombière, dont le siège social est à SaintPriest (Rhône), ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Paul Bert Immobilier Venissieux, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mmeiannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière La Palombière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Paul Bert Immobilier Venissieux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant retenu que la preuve de l'obligation contractée par la société civile immobilière La Palombière (SCI) de rétrocéder les terrains à la société Paul Bert Immobilier Venissieux (PBIV) résultait du commencement de preuve par écrit constitué par l'acte du 17 mai 1984 émanant de la SCI à laquelle il était opposé, corroboré par le fait que ces deux sociétés, ayant agi ensemble pour obtenir l'exécution de la promesse de vente des terrains, avaient un intérêt commun dans cette opération, la SCI reconnaissant dans ses écritures l'existence d'une convention pour la mise en place d'une opération immobilière dont elle supporterait les frais, "à charge d'en faire profiter la PBIV", la cour d'appel, qui a relevé que la SCI ne précisait pas la contrepartie mise à la charge de PBIV a, par ces seuls motifs non hypothétiques, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière La Palombière, envers la société Paul Bert Immobilier Venissieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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