Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-12.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.509
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de la société des Magasins Périphériques de l'Ouest Rallye Lanester et Filiales (SMPO Rallye), dont le siège social est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Magasins Périphériques de l'Ouest Rallye, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 novembre 1986, M. Y..., qui venait de participer à une journée d'études organisée par son employeur, la société SMPO Rallye, dans une autre ville que celle du siège de l'entreprise, a été victime d'une chute, au moment où il sortait du restaurant où il venait de dîner avec plusieurs des participants à cette réunion ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1992) d'avoir dit que cet accident n'est pas un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la SMPO Rallye avait elle-même reconnu qu'au moment où était survenu l'accident, M. Y... regagnait l'hôtel où elle lui avait réservé une chambre pour la nuit, ce qui résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué ; qu'en déclarant non établi un fait qui n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le salarié, qui n'a pas interrompu sa mission pour des motifs d'ordre personnel et indépendants de l'emploi, bénéficie de la protection de la législation professionnelle jusqu'à la fin de sa mission, laquelle ne s'achève qu'à son retour ; qu'en constatant que M. Y..., alors en mission pour le compte de son employeur, avait, en sortant d'un dîner d'affaires, glissé sur le trottoir et s'était fracturé la jambe et en affirmant cependant qu'au moment de l'accident, M. Y... avait retrouvé sa liberté et accomplissait un acte de la vie courante sans caractériser en quoi le fait de marcher sur le trottoir à la sortie du restaurant où s'était déroulé ce dîner caractérisait un acte accompli pour des motifs indépendants de l'emploi, détachable de la mission, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le salarié en mission n'a droit à la protection de la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de sa vie professionnelle et non pour les accidents provoqués par un acte de la vie courante ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'au moment où l'accident s'est produit, la réunion de travail avait pris fin, de telle sorte, que ses participants avaient recouvré leur pleine indépendance, sans qu'il soit établi qu'une circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission ait été directement à l'origine du dommage, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que l'accident ne constitue pas un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, envers la SMPO Rallye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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