Texte intégral
N° RG 25/01578 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGSH
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 5] (LYBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [W] [F], interprète en arabe, et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de X se disant [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois édictée le 6 février 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 18 décembre, 13 janvier et 12 février 2025, cette dernière ayant été confirmée en appel le 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [Y] [E] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 février 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2025 a fait droit à cette requête.
X se disant [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 14 heures 46 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas présenté de demande de protection dans les 15 derniers jours et en ce que l'autorité administrative n'établit pas la menace pour l'ordre public et que celle invoquée dans la requête n'est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
X se disant [Y] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
X se disant [Y] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il conteste qu'une obstruction dans les 15 derniers jours lui soit reprochée.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il invoque l'attitude d'obstruction manifestée dernièrement par l'intéressé.
X se disant [Y] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [Y] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [Y] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation en réfutant notamment l'existence d'une attitude d'obstruction dans les 15 derniers jours ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de X se disant [Y] [E] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec arme, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, cession ou offre illicite de substance plante ou médicament, port sans motif légitime de catégorie D (X3), recel (X3), vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (X2), détention de faux document administratif, usage de faux documents, transport sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D.
- X se disant [Y] [E] qui est dépourvu de document d'identité et de voyage et qui se déclare libyen, n'a pas été reconnu par les autorités consulaires libyennes conformément au résultat de l'audition consulaire du 22/02/2024 ;
- elle a donc saisi les autorités algériennes le 14/12/2024 et tunisiennes le 16/12/2024 afin de procéder à son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- le 18/12/2024 un dossier complet a été envoyé aux autorités consulaires algériennes qui ont été relancées le 12/01/2025 ;
- dans un courrier du 28/01/2025, le Consul Général d'Algérie déclare ne pouvoir donner suite la demande d'identification au motif qu'a aucun moment l'intéressé n'est ou est présumé être algérien ;
- le 12/01/2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées et un dossier complet leur a été adressé le 07/02/2025 ;
- le 25/02/2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées à nouveau ;
Attendu qu'il n'est pas besoin de s'assurer que X se disant [Y] [E] est demeuré sans présenter une demande de protection dans les 15 derniers jours, ce critère n'ayant pas été invoqué par l'autorité administrative; que l'annonce faite par l'intéressé de la détention effective d'un passeport en cours de validité, dit indispensable pour aller reconnaître son fils et surtout l'affirmation qu'il se refuse à le fournir pour empêcher son éloignement suffit à caractériser une attitude d'obstruction dans le délai fixé dans le texte susvisé ;
Attendu que cette seule attitude caractérisée d'obstruction est seule de nature à motiver la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans avoir à examiner le critère de la menace pour l'ordre public qui est surabondant ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d'être pris
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Y] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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