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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.852

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Ginette A..., veuve de M. Georges Z..., demeurant 10,rue Aristide Y..., 78500 Sartrouville, 2 / M. Joël, Georges, Rémy Z..., demeurant ..., 3 / M. C..., B..., Kléber Z..., demeurant 4, place Jean de la Fontaine, 95760 Valmondis, 4 / Mme Jocelyne, Solange, Ginette Z..., demeurant ..., 5 / M. Antonio E... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile 2è sect), au profit : 1 / de M. Christophe G..., administrateur judiciaire ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. Soficap, S.A. Brabo Distribution, S.A. Bremart et compagnie, S.A. Cimbali Assistance, S.A.R.L. Matic Europe et S.A.R.L. Nouvelle des Appareils Paris Express, domicilié ..., 2 / de M. Jacques F..., administrateur judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la S.A. Soficap, S.A. Brabo Distribution, S.A. Bremart et compagnie, S.A. Cimbali Assistance, S.A.R.L. Matic Express et S.A.R.L. Nouvelle des Appareils Paris Express, domicilié ..., 3 / de la société Soficap, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société de droit italien Cimbali SPA, dont le siège est à Binasco (20082), Via Alessandro D... n° 17, Milan (Italie), 5 / de la société Ricardo, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Brabo Distribution, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Bremart et compagnie, société anonyme, dont le siège ..., 8 / de la société Cimbali Assistance, société anonyme, dont le siège est ... à l'Huile, 95500 Le Thillay, 9 / de la société Nouvelle des Appareils Paris Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10 / de la société Matic Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z... et de M. X..., de la SCP Bachellier Potier de La Varde, avocat de la société Cimbali Asssistance, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. H..., ès qualités, de M. F..., ès qualités et de la société Soficap, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Cimbali Assistance ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense qui fait valoir que l'arrêt s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ; Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1458, alinéa 2, et 1466 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les limites de leur investiture ; que la juridiction étatique, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soficap et son administrateur judiciaire, M. H..., ont assigné Mmes A... et Z..., MM. Joël et Lionel Z..., et M. Martins X... devant un tribunal de commerce, en paiement d'une certaine somme au titre d'une convention de garantie de passif assortissant une cession d'actions et comportant une clause compromissoire ; que les défendeurs ayant invoqué la clause compromissoire, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral ; que M. H... et la société Soficap ont formé contredit à cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'une convention d'arbitrage, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage n'a plus lieu d'intervenir dès lors que la créance de la société Soficap ne peut plus être sujette à discussion et que son action devant le tribunal de commerce tend exclusivement à obtenir la condamnation solidaire des cédants au paiement du solde de ladite créance désormais certaine et exigible ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention d'arbitrage était manifestement nulle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Martins X..., des consorts Z..., de la société Soficap et de MM. H... et F..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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